Texte 1999011018
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles sont apportées les modifications suivantes :
1°Le numéro 2 est modifié comme suit :
- Dans la colonne "Dénomination", le mot "cashgora (m)" est inséré après "guanaco (m)".
- Dans la colonne "Description des fibres", les mots "chèvre cashgora (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora)" sont ajoutés après le mot "guanaco".
2°Le numéro 28 est modifié comme suit :
- Le texte figurant dans la colonne "Dénomination" se lit : "Polyamide ou Nylon".
- Le texte figurant dans la colonne "Description des fibres" est remplacé par le texte suivant :
"Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85% sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques.".
3°Les numéros 29 à 39 se lisent 32 à 42.
4°Le nouveau numéro 29 est inséré.
- Le texte figurant dans la colonne "Dénomination" se lit : "Aramide".
- Le texte figurant dans la colonne "Description des fibres" se lit :
"Fibre de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides et imides, dont au moins 85% sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu'elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides.".
5°Le nouveau numéro 30 est inséré.
- Le texte figurant dans la colonne "Dénomination" se lit : "Polyimide".
- Le texte figurant dans la colonne "Description des fibres" se lit :
"Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne.".
6°Le nouveau numéro 31 est inséré.
- Le texte figurant dans la colonne "Dénomination" se lit : "Lyocell".
- Le texte figurant dans la colonne "Description des fibres" se lit :
"Fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique, sans formation de dérivés.".
- Un renvoi à la note en bas de page est ajouté après le texte figurant à la colonne "Dénomination". La note en bas de page se lit :
"Par "solvant organique", on entend essentiellement un mélange de produits chimiques organiques et d'eau.".
7°Le numéro 20 est modifié comme suit : la description est remplacée par la disposition suivante :
"Fibre de cellulose régénérée obtenue moyennant une procédure viscose modifiée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l'état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5% à l'état mouillé sont telles que :
BC (centinewton) G 1,3 racine carrée de T + 2 T
BM (centinewton) G 0,5 racine carrée de T
où T est la masse linéique moyenne en décitex.".
Art. 2.L'annexe II de l'arrêté royal du 9 mars 1973 portant réglementation des dénominations textiles, modifiée par les arrêtés royaux du 6 mars 1986 et du 31 janvier 1990 est modifiée comme suit :
1°Les numéros 29 à 39 se lisent 32 à 42.
2°Le nouveau numéro 29 est inséré.
Le texte figurant dans les colonnes "Fibres" et "Pourcentages" se lit :
"Aramide . . 8,00".
3°Le nouveau numéro 30 est inséré.
Le texte figurant dans les colonnes "Fibres" et "Pourcentages" se lit :
"Polyimide . . 3,50".
4°Le nouveau numéro 31 est inséré.
Le texte figurant dans les colonnes "Fibres" et "Pourcentages" se lit :
"Lyocell . . 13,00".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,
K. PINXTEN