Texte 1999010282

30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal déterminant les annexes qui doivent être jointes à la candidature à une nomination de candidat-notaire et à la candidature à une nomination de notaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-2000 et mise à jour au 22-04-2009)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-1-2000
Numéro
1999010282
Page
485
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-30/36
Entrée en vigueur / Effet
08-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-notaire doit contenir les annexes suivantes :

[1 ...]1;

une copie [1 ...]1 conforme du diplôme de licencié en notariat;

une copie [1 ...]1 conforme du certificat de stage;

[1 ...]1;

un certificat de bonne vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 35, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;

une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x) d'occupation dans le notariat;

un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l'exercice de la fonction notariale.

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(1AR 2009-03-12/49, art. 17, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 2.Pour être nommé notaire, le candidat-notaire qui postule pour une résidence vacante visée à l'article 43, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat doit joindre à sa candidature les annexes suivantes :

[1 ...]1;

un certificat de bonne vie et moeurs établi postérieurement à la publication de la résidence vacante;

une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x) d'occupation dans le notariat;

un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l'exercice de la fonction notariale;

dans les cas visés à l'article 43, §§ 11, 12 et 13, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, une copie [1 ...]1 du certificat de connaissance linguistique requise.

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(1AR 2009-03-12/49, art. 17, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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