Texte 1999010282
Article 1er.Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-notaire doit contenir les annexes suivantes :
1°[1 ...]1;
2°une copie [1 ...]1 conforme du diplôme de licencié en notariat;
3°une copie [1 ...]1 conforme du certificat de stage;
4°[1 ...]1;
5°un certificat de bonne vie et moeurs établi postérieurement à la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 35, § 2, alinéa 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;
6°une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x) d'occupation dans le notariat;
7°un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l'exercice de la fonction notariale.
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(1AR 2009-03-12/49, art. 17, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Art. 2.Pour être nommé notaire, le candidat-notaire qui postule pour une résidence vacante visée à l'article 43, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat doit joindre à sa candidature les annexes suivantes :
1°[1 ...]1;
2°un certificat de bonne vie et moeurs établi postérieurement à la publication de la résidence vacante;
3°une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x) d'occupation dans le notariat;
4°un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l'exercice de la fonction notariale;
5°dans les cas visés à l'article 43, §§ 11, 12 et 13, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, une copie [1 ...]1 du certificat de connaissance linguistique requise.
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(1AR 2009-03-12/49, art. 17, 002; En vigueur : 02-05-2009)
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN