Texte 1999010234

20 DECEMBRE 1999. - [Arrêté royal contenant les modalités d'exécution relatives à l'indemnisation accordée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne et relatif au subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.] <AR 2006-06-10/30, art. 1, 003; En vigueur : 13-06-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1999 et mise à jour au 29-02-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-1999
Numéro
1999010234
Page
50061
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-20/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par :

- le ministre : le ministre de la Justice;

- les personnes bénéficiant d'une aide totale : les personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite, visées à l'article [1 508/13/1]1, du Code judiciaire, celles bénéficiant d'une commission d'office entièrement gratuite, visées à l'article 508/23 du même Code et celles, visées à l'article 508/22, alinéa 3, du même Code, qui ont omis ou refusé totalement de payer les honoraires;

- les personnes bénéficiant d'une aide partielle : les personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite, visées à l'article [1 508/13/2]1 du même Code, celles bénéficiant d'une commission d'office partiellement gratuite, visées à l'article 508/23, du même Code et celles, visées à l'article 508/22, alinéa 4, du même Code, qui ont effectué un paiement partiel d'honoraires.

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(1AR 2024-02-21/04, art. 1, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Chapitre 2.- De l'indemnisation des avocats.

Section 1ère.- Du calcul des points.

Art. 2.Les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité prévue à l'article 508/19, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique, sont fixés comme suit :

[5 Le bureau d'aide juridique attribue aux avocats des points pour chaque désignation ou commission d'office à laquelle il a été procédé en application des articles 508/9 et 508/21 du Code judiciaire. Le bureau contrôle les prestations portées en compte conformément à l'article 3 et tous les déplacements. Les avocats justifient, à l'aide d'un rapport visé à l'article 508/19, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, contenant les pièces probantes démontrant les prestations fournies et les déplacements effectués, avoir accompli au cours de l'année judiciaire écoulée ou des années antérieures des prestations effectives. Les dossiers clôturés plus de cinq ans après la dernière prestation utile fournie n'entrent plus en ligne de compte pour une indemnisation.

Les points sont attribués par prestation, sur la base d'une liste arrêtant les points correspondant à des prestations déterminées. Cette liste est fixée par le ministre, sur proposition des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire.

Si à la clôture du dossier, il apparaît que le temps consacré à une ou plusieurs prestations est inférieur à la durée correspondant aux points repris dans la liste visée au point 1°, alinéa 2, pour ces mêmes prestations, l'avocat limite sa demande aux points correspondant à l'indemnisation du temps effectivement presté.

Le bureau d'aide juridique peut, par décision motivée et sur la base du rapport de clôture visé à l'article 508/19, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, réduire le nombre de points sollicités par l'avocat conformément à la liste s'il ressort :

- que le temps consacré à une ou plusieurs prestations est inférieur à la durée correspondant aux points repris dans la liste pour ces mêmes prestations ;

- que l'avocat n'a pas fourni l'aide avec la diligence, l'efficience et la qualité requises.

Si les prestations fournies excèdent de plus de 100 % le nombre de points correspondant prévus dans la liste visée au point 1°, alinéa 2, l'avocat peut demander au président du bureau d'aide juridique d'augmenter le nombre de points à indemniser. Dans sa demande, l'avocat précise les circonstances selon lesquelles le dossier justifie un nombre de points plus élevé.]5

["1 2\176 [5 Apr\232s le contr\244le effectu\233 conform\233ment \224 l'article 3 du pr\233sent arr\234t\233, les b\226tonniers adressent aux autorit\233s vis\233es \224 l'article 488 du m\234me Code une liste num\233rique des avocats qui ont fourni des prestations vis\233es au 1\176, alin\233a 1er, en mentionnant pour chacun d'eux : "°

a)par désignation et commission d'office :

- [5 l'individualisation anonymisée et le code postal de la personne assistée]5;

- les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant de la gratuité totale de l'aide;

- les points attribués en raison de prestations accomplies à l'égard de personnes bénéficiant d'une gratuité partielle de l'aide, ainsi que le montant des contributions payées visées à l'article 508/17 § 2;

- la matière;

- l'indemnité de procédure perçue;

- [5 ...]5;

- les points attribués pour les déplacements;

b)les totaux des points et des montants visés sous a).

Les bâtonniers mentionnent également, pour l'ensemble du barreau, les totaux des points et des montants visés sous b).]1

[5 ...]5.

["1[5 ..."° ]1

["4[5 ..."° ]4

["5 Apr\232s l'audit vis\233 \224 l'article 3bis du pr\233sent arr\234t\233, les autorit\233s"° visées à l'article 488 du même Code communiquent également au ministre, par barreau et pour tout le Royaume, les informations visées à l'article 2, 2°, a, [1 2e, 3e, 4e, 5e, [5 et 6e tirets]5;]1

[5 Le 1er février de chaque année, les autorités visées à l'article 488 du même Code transmettent au ministre le total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume visés à l'article 2, 2°, a), 2e, 3e, 4e, 5e et 6e tirets depuis la dernière communication. Après un éventuel contrôle additionnel, le ministre détermine le montant total des indemnités revenant aux avocats. Il en informe les autorités visées à l'article 488 du même Code et leur verse le montant desdites indemnités. Si des crédits initiaux réservés au paiement des indemnités revenant aux avocats de la même année restent disponibles, le 1er juillet de chaque année, les autorités visées à l'article 488 du même Code communiquent au ministre le total des points obtenus par l'ensemble des avocats du Royaume visés à l'article 2, 2°, a), 2e, 3e, 4e, 5e et 6e tirets depuis la dernière communication. Eventuellement après un contrôle additionnel et suivant les crédits disponibles, le ministre détermine le montant des indemnités revenant aux avocats pour cette période. Il en informe les autorités visées à l'article 488 du même Code et leur verse le montant desdites indemnités]5;

["1 5\176 sur la base de la d\233cision du ministre, les autorit\233s vis\233es \224 l'article 488 du m\234me Code communiquent \224 chaque b\226tonnier : a) pour l'ensemble du barreau, le montant auquel les avocats ont droit; b) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes b\233n\233ficiant d'une aide totale, l'indemnit\233 [5 \224 laquelle "° il a droit, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point et diminué du montant des indemnités de procédure perçues et du montant des contributions visées à l'article 508/17 § 1er alinéa 2 et 3 sauf en cas d'exemption prévue par les § 4 ou § 5 du même article, ou sauf dans l'hypothèse visée à l'article 508/19, § 1er;

c-) par avocat, pour l'aide juridique aux personnes bénéficiant d'une aide partielle, l'indemnité auquel il a droit, soit le nombre de points que l'intéressé a obtenu, multiplié par la valeur d'un point et diminué du montant des indemnités de procédure perçues, du montant des contributions visées à l'article 508/17 § 2 que celui-ci a perçues ainsi que du montant des contributions visées à l'article 508/17 § 1er alinéa 2 et 3 sauf en cas d'exemption prévue par les § 4 ou § 5 du même article ou sauf dans l'hypothèse visée à l'article 508/19, 1er.

En même temps, les autorités visées à l'article 488 du même Code versent les montants visés sous a) sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique " indemnités avocats "]1;

les montants visés au 5° versés par les autorités visées à l'article 488 du même Code sont répartis [1 , [5 ...]5, ]1 par chaque barreau entre les avocats;

chaque désignation ou commission d'office ne donne lieu au paiement que d'une seule indemnité, soit à la fin de la prestation, soit lorsque le bureau d'aide juridique décharge l'avocat de la désignation ou de la commission d'office.

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(1AR 2016-07-21/20, art. 1, 005; En vigueur : 01-09-2016)

(2AR 2018-10-09/04, art. 1, 006; En vigueur : 26-10-2018)

(3AR 2022-05-15/02, art. 1, 007; En vigueur : 30-05-2022)

(4AR 2023-05-23/03, art. 1, 008; En vigueur : 12-06-2023)

(5AR 2024-02-21/04, art. 2, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Section 1bis.[1 La valeur du point]1

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(1Inséré par AR 2024-02-21/04, art. 3, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 2bis.[1 La valeur du point s'élève à 90,36 euros. A partir du 1er février 2024, ce montant est adapté, chaque année, le 1er février, compte tenu de l'évolution de l'indice santé lissé du mois de septembre de l'année précédente, calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois de septembre 2022.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le dernier montant ainsi ajusté ne peut jamais être inférieur à 90,36 euros.

Les nouveaux montants sont communiqués chaque année aux autorités visées à l'article 488 du même Code.

Si le nombre total de points visés à l'article 2, 4°, connaît une augmentation imprévue, le Ministre analysera la ou les causes de cette augmentation.

Sur la base du résultat de l'analyse, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, adapter la valeur du point en fonction des crédits disponibles.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-21/04, art. 4, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Section 2.[1 - Du contrôle, de l'audit et des rapports]1

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(1AR 2024-02-21/04, art. 5, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 3.[1 § 1er. Chaque bureau assure le contrôle visé à l'article 508/19, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

Le contrôle des dossiers est effectué sur la base des pièces probantes et porte sur :

- la désignation de l'avocat ;

- la réalisation effective des prestations dont la valorisation est demandée ;

- la concordance entre les points sollicités par l'avocat et les points repris dans la liste visée à l'article 2, 1°, alinéa 2, pour des prestations identiques ;

- la qualité des prestations ;

- d'éventuels motifs d'un nouvel examen des conditions d'admission du justiciable ;

- la réalité, la spécificité et le calcul des frais de déplacement.

Le contrôle est effectué pendant le semestre suivant celui au cours duquel l'avocat a clôturé son dossier.

§ 2. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire désignent, chacune en ce qui concerne son propre ressort, une équipe d'avocats contrôleurs par matière de préférence inclue dans la liste visée à l'article 2, 1°, alinéa 2, parmi ceux proposés par chaque bureau qui atteste des connaissances nécessaires de la matière de préférence pour laquelle ils sont proposés.

§ 3. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire veillent, chacune en ce qui concerne son ressort, à l'organisation et au fonctionnement du contrôle visé à l'article 508/19, § 2, du Code judiciaire et des équipes de contrôleurs et assurent, le cas échéant, la formation des contrôleurs.

§ 4. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire fixent en concertation l'indemnisation des contrôleurs qui sera prélevée sur les frais de fonctionnement de chaque bureau, au prorata des dossiers contrôlés.

§ 5. A l'issue du contrôle, le contrôleur décide de l'action à prendre concernant le dossier présenté.]1

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(1AR 2024-02-21/04, art. 6, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 3bis.[1 § 1er. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire assurent l'organisation de l'audit visé à l'article 508/19, § 2/1, du même Code. L'audit comprend :

a)des contrôles standardisés et ciblés de dossiers clôturés et approuvés, concernant la désignation des avocats, les prestations accordées, le nombre de points et le rapport final ;

b)un contrôle, conformément à l'article 508/19, § 2/1, sur les vérifications effectuées par les bureaux d'aide juridique et sur les processus de travail des bureaux d'aide juridique visés à l'article 3ter.

L'audit est exécuté endéans les trois mois suivant la clôture des opérations de contrôle du dossier visé à l'article 3.

§ 2. L'audit est réalisé au niveau national, par matière de préférence, par des groupes constitués par les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire de manière paritaire au niveau linguistique.

Les auditeurs sont proposés par les bureaux. Les membres proposés doivent être avocats, être reconnus par leur bureau comme disposant des connaissances nécessaires de la ou des matières pour lesquelles ils sont proposés et avoir au moins une connaissance passive d'une des autres langues nationales. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire peuvent adjoindre à ces groupes des avocats ayant des connaissances nécessaires du processus de contrôle.

Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire organisent la formation des auditeurs.

Le nombre d'auditeurs par équipe est déterminé sur la base des besoins qui découlent du rapport annuel fait au ministre de la Justice conformément à l'article 4.

§ 3. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire veillent à l'exécution pratique et à temps de l'audit.

A l'issue de chaque audit, les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire rédigent un rapport qui mentionne notamment le nombre de dossiers contrôlés et corrigés, le nombre de points adaptés et pour quel motif, ainsi que les éventuels points à améliorer. Celles-ci transmettent les conclusions de l'audit, afin qu'il en soit tenu compte, aux bureaux d'aide juridique et au ministre de la Justice qui, s'il le juge nécessaire, peut faire exécuter un contrôle additionnel.

§ 4. Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire fixent et assurent l'indemnisation uniforme des auditeurs, qu'elles répercutent ensuite proportionnellement aux bureaux.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-21/04, art. 7, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 3ter.[1 Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire établissent en concertation avec les bureaux d'aide juridique des processus de travail et des systèmes de gestion internes auxquels il convient de satisfaire lors des contrôles visés aux articles 3 et 3bis. Ces autorités communiquent au ministre le résultat de cette concertation en vue de la validation par ce dernier des processus.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-21/04, art. 8, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 3quater.[1 Le ministre qui décide de procéder à un contrôle additionnel peut obtenir les informations qu'il estimera pertinentes des autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire ou des bureaux d'aide juridique. Si celles-ci sont couvertes par la confidentialité au sens d'autres dispositions légales ou réglementaires, le bâtonnier du barreau concerné par l'information sera susceptible de répondre aux questions du ministre.]1

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(1Inséré par AR 2024-02-21/04, art. 9, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 4.[1 Les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire transmettent au ministre de la Justice, au ministre des Finances, au ministre du Budget et au Parlement, dans le mois qui suit le paiement des indemnités aux avocats, un rapport général concernant le fonctionnement, l'organisation et les tendances de l'aide juridique de deuxième ligne, conformément à l'article 508/11 du même Code. Tenant compte du secret professionnel de l'avocat et du Règlement Général de Protection des Données, ce rapport contient au moins les données suivantes :

a)le nombre de points intellectuels, de frais et de déplacement, subdivisé par barreau et en totalité ;

b)le nombre de points par catégorie de bénéficiaires ;

c)le nombre moyen de points par dossier ;

d)le nombre de points et le nombre d'affaires clôturées par matière de préférence ;

e)le nombre de désignations ;

f)le nombre d'avocats qui fournissent une aide juridique ;

g)le nombre de rapports clôturés ;

h)le nombre de désignations par catégorie de personnes pouvant bénéficier de l'aide juridique ;

i)l'indication du montant total des sommes payées à l'avocat, une ventilation de ce montant en fonction, d'une part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité totale ainsi que le montant total des sommes payées, en vertu de l'article 508/17, § 1er, alinéa 1er, et le montant total des indemnités de procédure perçues, d'autre part, de l'aide juridique aux personnes bénéficiant de la gratuité partielle, ainsi que l'indication du montant total des sommes payées en vertu de l'article 508/17, § 1er, alinéa 1er, et le montant total des indemnités de procédure perçues ;

j)pour chaque avocat, l'indication du montant des sommes payées, en vertu de l'article 508/17, § 1er, alinéa 1er, et les indemnités de procédure perçues, ainsi que le nombre de désignations attribuées ;

k)l'évolution du budget et l'évolution de la valeur du point.]1

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(1AR 2024-02-21/04, art. 10, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 5.[1 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1 est chargée de la récupération de l'indemnité à charge de la personne assistée par l'avocat, dans les cas prévus à l'article 508/20 du Code judiciaire. La récupération est effectuée conformément à l'article 695, alinéa 1er, du même Code.

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(1AR 2024-02-21/04, art. 11, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Chapitre 3.- (Du subside pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.) <AR 2006-06-10/30, art. 2; En vigueur : 13-06-2006>

Art. 6.<AR 2006-06-10/30, art. 3, 003; En vigueur : 13-06-2006> § 1er. [2 Le 1er février de chaque année,]2 les autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire font au Ministre, pour le Royaume et pour chaque barreau qui les compose, une proposition concernant la répartition du subside visé à l'article 508/19bis du Code judiciaire.

Cette répartition s'effectue selon la proportion obtenue en faisant la moyenne arithmétique des pourcentages, respectivement, du nombre des [2 décisions, de rapports avec prestations proposés à la clôture]2 et des points, diminués des points alloués pour les déplacements des avocats, de l'année judiciaire se terminant durant l'année civile à laquelle se rapporte le subside.

Dans les limites des montants qui doivent leur être versés conformément à l'alinéa qui précède, les autorités peuvent néanmoins proposer d'affecter le subside prioritairement à la charge financière particulière que représente pour un barreau l'organisation de son bureau d'aide juridique, en concertation et avec l'accord des barreaux représentés au sein de l'autorité concernée, et ce pour assurer un service de qualité et un meilleur accès à la justice pour le citoyen.

Après vérification, le Ministre porte à la connaissance des autorités le montant qui leur sera accordé ainsi que sa répartition entre les barreaux, et leur verse ce montant.

§ 2. Chaque autorité répartit le montant visé au § 1er entre les barreaux qui en ressortissent suivant la clé de répartition visée au § 1er, alinéa 2 ou 3.

Sans préjudice de l'application de l'article 6bis, § 5, dernier alinéa, le montant destiné à chaque barreau est versé par les autorités dans le mois à compter du jour où elles ont reçu ce montant. Le versement est effectué sur un compte spécial, ouvert à cet effet par chaque barreau sous la rubrique " frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique ".

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(1AR 2016-07-21/20, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2016)

(2AR 2024-02-21/04, art. 12, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Art. 6bis.[1 § 1er. Dans les 4 mois à compter du versement visé à l'article 6, § 2, alinéa 2, les bâtonniers adressent aux autorités visées à l'article 488 du Code judiciaire, une liste reprenant les frais liés à l'organisation du bureau d'aide juridique de leur barreau pour l'année civile concernée, ainsi que toute pièce justificative.

Les autorités rassemblent les listes et pièces justificatives et s'assurent de leur pertinence. Elles les font parvenir au ministre dans les 5 mois à compter du versement visé à l'article 6, § 2, alinéa 2.

§ 2. Les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique sont notamment constitués des rémunérations ou indemnités payées aux collaborateurs, des achats de mobilier et de matériel ainsi que du coût de leur maintenance et de leur utilisation, des frais liés à l'occupation et la maintenance des locaux et des frais de déplacement. Les coûts de maintenance et de gestion du Registre de l'aide juridique de deuxième ligne sont inclus dans ces frais. Les pièces justificatives sont constituées, notamment, des factures ou des preuves de paiement pour des dépenses effectuées durant l'année civile considérée.

En ce qui concerne les frais de déplacement pour les besoins de l'organisation des bureaux d'aide juridique, l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est applicable.

§ 3. Le ministre et les autorités peuvent réclamer aux bâtonniers toutes les informations et pièces additionnelles pouvant justifier les frais exposés.

§ 4. S'il appert que le montant versé par une autorité à un barreau est supérieur aux frais qui sont liés à l'organisation de son bureau d'aide juridique de l'année civile concernée, le barreau verse la différence au plus tard trois mois après la demande de remboursement. La décision de récupération motivée est adressée au barreau concerné par le ministre par lettre recommandée.]1

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(1AR 2024-02-21/04, art. 13, 009; En vigueur : 31-01-2024)

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 7.§ 1er. Jusqu'au 30 décembre 1999, l'indemnisation des avocats, pour les prestations figurant dans les rapports de l'année judiciaire 1998-1999, établis conformément aux articles 455, § 2, alinéa 1er, et 455bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, est régie selon la procédure instaurée par l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire.

A partir du 31 décembre 1999, l'article 2, 3° à 6° du présent arrêté est applicable aux prestations visées à l'alinéa 1er. Toutefois, le rapport justificatif visé à l'article 3 ne doit pas contenir d'information sur les honoraires déterminés par les bureaux de consultation et de défense conformément aux articles 455, § 2, alinéa 5, et 455bis, § 2, 1°, alinéa 2, du même Code.

§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire, est abrogé.

Art. 8.Les articles 2, 8 et 10 de la loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique et le présent arrêté produisent leurs effets le 1er septembre 1999.

L'article 3 de la même loi entre en vigueur le 31 décembre 1999.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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