Texte 1999010233
Chapitre 1er.- Des modalités du rapport annuel établi par les avocats assurant l'aide juridique de première ligne.
Article 1er.§ 1. Le rapport visé à l'article 508/6, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998, mentionne pour chaque affaire :
1°le caractère payant ou gratuit de la consultation, et, dans ce dernier cas, la catégorie à laquelle appartient le demandeur;
2°la nature du problème soulevé par le demandeur;
3°les données suivantes relatives au demandeur :
a)l'année de naissance;
b)l'état civil;
c)le sexe;
d)la nationalité.
§ 2. Le rapport visé au § 1er, relatif à l'année judiciaire écoulée, est adressé à la commission d'aide juridique avant le 31 octobre de chaque année. Dans les six mois de la réception des rapports, cette commission en transmet un résumé au ministre de la Justice.
§ 3. Le modèle du rapport peut être fixé par le ministre de la Justice, sur proposition des autorités visées à l'article 488 du même Code.
Chapitre 2.- Des modalités du rapport établi par les avocats assurant l'aide juridique de deuxième ligne.
Art. 2.§ 1. Le rapport visé à l'article 508/11, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998, mentionne :
1°le caractère entièrement ou partiellement gratuit de l'aide juridique de deuxième ligne ou le caractère non rétribué de la commission d'office;
2°la nature du problème soulevé par le demandeur;
3°le résultat obtenu;
4°l'instance judiciaire ou extrajudiciaire devant laquelle l'avocat est intervenu;
5°les données suivantes relatives au demandeur :
a)les nom et prénoms;
b)l'adresse;
c)la date de naissance;
d)le sexe;
e)la nationalité.
La mention visée au 2° est effectuée sur la base de la liste des tâches fixée dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 1999 portant exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 508/19, 508/20, 508/22 et 508/23, du Code judiciaire.
§ 2. Le rapport visé au § 1er, relatif à l'année judiciaire écoulée, est établi sur des formulaires fournis par les autorités visées à l'article 488 du même Code. Celui-ci est effectué pour chaque affaire.
Chapitre 3.- Des modalités du rapport annuel à transmettre par le bureau à la commission d'aide juridique et au ministre de la Justice.
Art. 3.Le rapport visé à l'article 508/11, alinéa 2, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 23 novembre 1998, contient un résumé statistique des mentions visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, c, d, e. Ce rapport, relatif à l'année judiciaire écoulée, est communiqué avant le 31 décembre de chaque année.
Le modèle du rapport visé à l'alinéa 1er est établi par le ministre de la Justice, en concertation avec les autorités visées à l'article 488, du même Code.
Chapitre 4.- Des modalités du contrôle.
Art. 4.Le contrôle visé à l'article 508/19, § 2, consiste en un contrôle de chaque barreau par un barreau du ressort d'une autre cour d'appel.
L'Ordre national des avocats détermine annuellement quel barreau contrôle quel autre barreau.
Chaque barreau adresse au ministre de la Justice un rapport sur la vérification effectuée. Ce rapport, relatif à l'année judiciaire écoulée, est communiqué en double exemplaire avant le 31 décembre de chaque année.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 20 décembre 1999.
M. VERWILGHEN