Texte 1999010182

28 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
11-12-1999
Numéro
1999010182
Page
46333
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-28/39
Entrée en vigueur / Effet
21-12-1999
Texte modifié
1999009200
belgiquelex

Article 1er.L'article 4, § 1, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle est complété comme suit :

" ou dans une maison de justice. "

Art. 2.La phrase liminaire de l'article 7, § 5, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :

" § 5. Le secrétaire veille à ce que les dossiers soient disponibles pour consultation au siège de la commission lorsque l'examen de l'affaire a lieu à ce siège ou dans une maison de justice, et ce pendant quatre jours ouvrables au moins. "

Art. 3.L'article 9, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. La décision concernant un transfert éventuel de la compétence de la commission à une autre conformément à l'article 2, § 4, alinéa 5, de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires par lettre dans les dix jours.

La décision concernant un transfert éventuel de la commission à une autre conformément à l'article 7, § 1, alinéa 2, de la loi instituant les commissions est portée à la connaissance de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et du directeur de la maison de justice chargée de la tutelle sociale par lettre dans les dix jours.

La décision par laquelle la libération conditionnelle n'est pas accordée est signifiée par lettre à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire où se situe l'établissement pénitentiaire dans lequel a été faite la proposition de libération conditionnelle.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est accordée est signifiée par lettre à la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire où le condamné va s'établir.

Dans la mesure où elles figurent au dossier de la commission et au plus tard au moment où la libération conditionnelle devient exécutoire, le secrétaire de la commission transmet à la maison de justice compétente au minimum les données suivantes :

une copie de la fiche d'écrou;

l'extrait du casier judiciaire;

l'exposé des faits qui ont justifié la condamnation;

le plan de reclassement du détenu;

le rapport rédigé par le Service psychosocial en vue de l'examen de la libération conditionnelle et, lorsqu'il est requis, l'avis motivé prévu par l'article 3, § 3, 4°, de la loi relative à la libération conditionnelle;

les informations relatives aux parties civiles et aux victimes;

les informations relatives à la situation de séjour d'un étranger;

les informations relatives aux affaires pénales à l'information, à l'instruction ou en cours;

les avis émis par la conférence du personnel, le ministère public et le Ministre à propos de la libération conditionnelle;

10°les décisions de la commission de libération conditionnelle.

Le directeur de la maison de justice informe immédiatement par lettre la commission de la réception de la mission de guidance.

Lorsqu'une autre maison de justice reprend la mission, le directeur de la maison de justice compétente à l'origine en informe immédiatement la commission compétente par lettre.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est révoquée, revue ou suspendue ou par laquelle les conditions imposées sont suspendues, précisées ou adaptées aux circonstances, est, avec les pièces relevantes à la tutelle sociale, portée à la connaissance du directeur de la maison de justice.

La décision par laquelle la libération conditionnelle est révoquée, revue ou suspendue est portée à la connaissance de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. "

Art. 4.Dans l'article 12, § 1, 2°, et § 2 du même arrêté, les mots " l'assistant social chargé de l'accueil des victimes " sont remplacés par les mots " un fonctionnaire du Service des Maisons de Justice chargé de l'accueil des victimes ".

Art. 5.Dans l'article 14, § 1, du même arrêté, les mots " L'assistant social chargé de l'accueil des victimes " sont remplacés par les mots " Un fonctionnaire du Service des Maisons de Justice chargé de l'accueil des victimes ".

Art. 6.L'article 16, § 2, 11°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 11° l'adresse de la maison de justice chargée de la tutelle sociale. "

Art. 7.Dans l'article 16, § 4, alinéas 1 et 2, du même arrêté, les mots " le tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires " sont remplacés par les mots " un fonctionnaire de la maison de justice chargé de la tutelle sociale ".

Dans l'article 16, § 4, alinéa 4, du même arrêté, les mots " du tuteur attaché au Service social d'exécution de décisions judiciaires " sont remplacés par les mots " d'un fonctionnaire de la maison de justice chargé de la tutelle sociale ".

Art. 8.Dans l'article 17, § 1, du même arrêté, les mots " dans le lieu où se tiendra l'audience de la commission " sont remplacés par les mots " au siège de la commission ".

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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