Texte 1999010176
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises, est complété par les alinéas suivants:
"La subdivision spéciale du dossier peut également être composée d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.
Les pièces déposées dans la partie électronique de ce dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée."
Art. 2.Les articles 3, 4, 5 et 6 du même arrêté sont complétés par l'alinéa suivant:
"Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier."
Art. 3.Un article 6bis, rédigé, comme suit, est inséré dans le même arrêté:
"Le dossier visé à l'article 10, § 3 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, peut se composer d'une partie matérielle et d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ces dossiers.
Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle de ces dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
Les pièces déposées dans la partie électronique du dossier re}oivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée."
Art. 4.L'article 7, § 5, alinéas 3 et 4, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants:
"Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers re}oivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée."
Art. 5.L'article 8, § 6, alinéas 3 et 4, du même arrêté, est remplacé par les alinéas suivants:
"Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers re}oivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée."
Art. 6.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:
1°au § 2, les mots "sur support magnétique" sont supprimés;
2°au § 3, les mots "pour y être versé" sont remplacé par les mots "pour être versé dans la partie électronique de ce dossier".
Art. 7.L'article 11, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 1993, est remplacé par l'alinéa suivant:
"Sans préjudice des modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique pour le dépôt opéré par télétransmission, le dépôt des pièces visées à l'article 1er, alinéa 2, est effectué par envoi ordinaire ou recommandé ou par remise aux guichets."
Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 janvier 1993, 14 février 1994, 19 décembre 1996 et 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes:
1°Au § 1er la phrase est complétée par les mots "ainsi que le tarif des frais de publication aux Annexes au Moniteur belge de la mention visée à l'article 10, § 2, qui sont per}us par la Banque Nationale de Belgique pour le compte de la Direction du Moniteur belge";
2°au § 2, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN