Texte 1999009980
Article 1er.Pour autant qu'il ne fassent pas partie de son personnel, les experts engagés par le Centre ont droit à une indemnisation pour le travail fourni.
Art. 2.L'indemnisation est calculée sur la base d'un salaire horaire de 1 000 francs.
Art. 3.Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les experts peuvent demander une avance au président si l'exécution de leur mission nécessite des dépenses particulières. Le président transmet cette demande, ainsi que son avis, au Ministre de la Justice.
Art. 4.A la fin de leur mission, les experts établissent à l'attention du président du centre, un relevé détaillé du nombre d'heures consacrées à leur mission et des frais engagés.
Art. 5.Les conditions fixées par l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics sont applicables aux missions attribuées aux experts.
Art. 6.Les experts ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour dans les conditions fixées respectivement par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour les frais de séjour des membres du personnel des ministères.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS