Texte 1999009965

12 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du Tribunal de commerce de Namur.(NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par AR 2016-06-12/04, art. 1, En vigueur : indéterminée )

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-10-1999
Numéro
1999009965
Page
37163
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-09-12/30
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1992010468
belgiquelex

Article 1er.Le Tribunal de commerce de Namur comprend cinq chambres.

Art. 2.Les jours des audiences sont fixés comme suit :

- la première Chambre : les deuxième, troisième, quatrième et éventuellement cinquième lundis du mois;

- la deuxième Chambre : le mardi;

- la troisième Chambre : le mercredi;

- la quatrième Chambre : le jeudi;

- la cinquième Chambre : le premier lundi du mois.

Art. 3.L'introduction des causes se fait le jeudi, devant la quatrième Chambre.

Les enquêtes commerciales se tiennent devant la cinquième Chambre.

Le bureau d'assistance judiciaire et les audiences de référé se tiennent le mercredi.

Les audiences commencent à 9 heures. Leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.

Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, augmenter temporairement le nombre des chambres et déterminer leurs attributions.

Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 8.Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent arrêté sont affichées au greffe du tribunal; le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.

Art. 9.L'arrêté royal du 3 décembre 1991 fixant le règlement particulier du Tribunal de commerce de Namur, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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