Texte 1999009748

13 JUIN 1999. - [Arrêté royal octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice.] <AR 2004-07-14/36, art. 1, 003; En vigueur : 11-08-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mise à jour au 02-05-2005)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-6-1999
Numéro
1999009748
Page
24655
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-13/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1999
Texte modifié
1996009233
belgiquelex

Chapitre 1er.- Allocation de fonction.

Article 1er.<AR 2005-04-14/34 , art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2005 ; voir également son art. 4> Une allocation annuelle de fonction de 743,69 EUR est attribuée aux agents nommés au grade de collaborateur technique revêtus auparavant du grade rayé d'agent qualifié en imprimerie (chef plieur expéditeur) et qui sont en service à la date du 1er septembre 1999.

Art. 2.<AR 2005-04-14/34 , art. 2, 004 ; En vigueur : 01-01-2005 ; voir également son art. 4> Une allocation annuelle de fonction de 371,85 EUR est attribuée aux agents nommés au grade de collaborateur technique revêtus auparavant du grade rayé de chef d'atelier en arts graphiques (chef correcteur) et qui sont en service à la date du 1er septembre 1999.

Art. 3.L'allocation de fonction est liquidée semestriellement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation annuelle.

Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 4.Le montant de l'allocation est diminué de :

- (37,19 EUR) par jour d'absence pour maladie ou infirmité qui n'est pas couverte par un certificat médical; <AR 2001-12-04/43, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (37,19 EUR) par jour d'absence irrégulière au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. <AR 2001-12-04/43, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 5.§ 1er. L'allocation est suspendue :

a)pour l'agent à charge duquel est prononcée une peine disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre et le blâme; le délai de suspension prend cours à la date à laquelle la peine est prononcée jusqu'à la date de l'effacement;

b)pour l'agent auquel il n'est pas attribué la mention d'évaluation "très bon" ou "bon"; le délai de suspension prend cours à la date à laquelle une autre mention est attribuée jusqu'à la date à laquelle il sera signalé au moins par la mention "bon";

c)pour l'agent auquel est appliqué l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service.

Dans le cas mentionné sous c) le délai de suspension de l'allocation prend cours à partir du premier du mois durant lequel la mesure est prise.

§ 2. L'allocation est suspendue pour la durée de tout le semestre en cours pour l'agent qui refuse de participer à la formation proposée par l'Administration ou qui n'y donne pas suite sans motif valable.

Art. 6.En cas de prestations incomplètes, l'allocation de fonction est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 7.§ 1er. Hormis les dispositions de l'article 4 du présent arrêté, l'agent perd le bénéfice de l'allocation de fonction quand il est, bien qu'en activité de service au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, absent du service pour des motifs quelconques, à l'exception :

a)des missions dans le cadre de l'Administration centrale;

b)des missions syndicales.

§ 2. L'agent perd également le bénéfice de l'allocation de fonction en cas de :

a)non-activité, disponibilité et cessation définitive de ses fonctions;

b)participation à une cessation concertée du travail au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Chapitre 2.- Allocations pour la conduite d'une automobile.

Art. 8.Une allocation forfaitaire mensuelle de (127,82 EUR) est accordée respectivement : <AR 2001-12-04/43, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002>

1. (Aux collaborateurs administratifs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat, affectés au Secrétariat de l'Administrateur général et chargés effectivement de la conduite d'un véhicule de service, ainsi qu'aux agents chargés effectivement de la conduite d'un véhicule de service et titulaires de grade de collaborateur technique.) <AR 2004-07-14/36, art. 2, 003; En vigueur : 11-08-2004>

2. à l'agent du Service de la Sécurité nucléaire titulaire du grade de conducteur d'auto-mécanicien de Sécurité nucléaire.

Art. 9.Une allocation forfaitaire mensuelle de (476,38 EUR) est accordée à l'agent chargé de la conduite de la voiture de fonction (du Président du Comité de Direction). <AR 2001-12-04/43, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2002><AR 2004-07-14/36, art. 3, 003; En vigueur : 11-08-2004>

L'octroi de cette allocation exclut celui des allocations visées à l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel.

Art. 10.En cas de prestations incomplètes, les allocations mensuelles sont payées au prorata des prestations fournies.

Art. 11.Le montant de l'allocation, visé aux articles 8 et 9 est liquidé en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux allocations forfaitaires mensuelles.

Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Chapitre 3.- Allocation spéciale aux membres du personnel du Moniteur belge. <AR 2005-04-14/34 , art. 3, 004 ; En vigueur : 01-01-2005 ; voir également son art. 4>

Art. 12.<AR 2005-04-14/34 , art. 3, 004 ; En vigueur : 01-01-2005 ; voir également son art. 4> § 1er. 1° Une allocation annuelle spéciale de 679,73 EUR est octroyée aux membres du personnel du Moniteur belge appartenant aux niveaux B, C et D impliqués directement dans le processus de production quotidienne du journal officiel et de ses annexes.

A titre transitoire, les membres du personnel des services des ateliers du Moniteur belge, réaffectés d'office vers d'autres services du Service public fédéral Justice entre le 1er janvier 2003 et le 31 mai 2003 bénéficient de cette allocation. Ils perdent toutefois le bénéfice de cette allocation dès qu'ils perçoivent une allocation de compétence.

A titre transitoire et en extinction, les agents statutaires du Moniteur belge auparavant revêtus d'un grade particulier conservent le bénéfice de cette allocation.

Ils perdent toutefois le bénéfice de cette allocation dès qu'ils perçoivent une allocation de compétences ou dès qu'ils n'exercent plus une fonction au sein du Moniteur belge ou du service de Communication. Ils regagnent le bénéfice de cette allocation dès qu'ils échouent dans la mesure de compétences suivante.

§ 2. En exécution du § 1er le chef hiérarchique du service du Moniteur soumet au comité de direction la liste des agents répondant aux critères et ce par catégorie.

Art. 13.<AR 2005-04-14/34 , art. 3, 004 ; En vigueur : 01-01-2005 ; voir également son art. 4> En cas de prestations incomplètes, l'allocation est payée au prorata des prestations fournies.

Art. 14.<AR 2005-04-14/34 , art. 3, 004 ; En vigueur : 01-01-2005 ; voir également son art. 4> L'interruption de l'exercice des tâches liées à l'octroi de l'allocation visée à l'article 12 pour une période d'au moins un mois et pour un motif autre que les congés annuels de vacances, les congés de récupération ainsi que le congé syndical entraîne la suspension de l'octroi de cette allocation.

Chapitre 4.- Allocation de coordination. (abrogé) <AR 2004-07-14/36, art. 4, 003; En vigueur : 11-08-2004>

Art. 15.(abrogé) <AR 2004-07-14/36, art. 4, 003; En vigueur : 11-08-2004>

Art. 16.(abrogé) <AR 2004-07-14/36, art. 4, 003; En vigueur : 11-08-2004>

Art. 17.(abrogé) <AR 2004-07-14/36, art. 4, 003; En vigueur : 11-08-2004>

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 18.L'arrêté royal du 19 mars 1996 octroyant certaines allocations à des agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 20.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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