Texte 1999009725
Article 1er.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 23 mai 1997 fixant les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de l'indemnité allouée aux avocats en exécution des articles 455 et 455bis du Code judiciaire :
" Art. 6bis. Sans préjudice de l'application des articles 1 à 6, sont accordées aux Conseils de l'Ordre, pour les avocats qui, au cours de l'année judiciaire 1998-1999 et pendant les séances du bureau de consultation et de défense, ont dispensé aux personnes dont les revenus sont insuffisants, une assistance qui n'a pas donné lieu à une désignation d'un avocat ou à une commission d'office, les indemnités forfaitaires suivantes :
Anvers : 2 882 851 FB
Malines : 721 643 FB
Turnhout : 950 594 FB
Hasselt : 1 000 320 FB
Tongres : 948 471 FB
Bruxelles : 6 138 323 FB à répartir de commun accord entre l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles
Louvain : 1 063 458 FB
Nivelles : 911 023 FB
Charleroi : 1 800 861 FB
Mons : 1 321 818 FB
Tournai : 1 014 233 FB
Termonde : 1 582 287 FB
Gand : 1 704 463 FB
Audenarde : 431 019 FB
Bruges : 1 063 534 FB
Ypres : 277 905 FB
Courtrai : 1 080 383 FB
Furnes : 227 785 FB
Huy : 416 185 FB
Liège : 1 780 059 FB
Verviers : 653 640 FB
Eupen : 235 709 FB
Arlon : 222 247 FB
Marche-en-Famenne : 188 121 FB
Neufchâteau : 202 630 FB
Dinant : 506 382 FB
Namur : 929 337 FB
Total : 30 255 281 FB ".
Art. 2.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 6ter. Pour les autres modalités d'assistance aux personnes dont les revenus sont insuffisants que celles prévues à l'article 6bis, notamment les renseignements pratiques, l'information juridique, un premier avis juridique ou un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée, organisées par le bureau de consultation et de défense pendant l'année judiciaire 1998-1999, les avocats sont indemnisés via les Conseils de l'Ordre. L'indemnisation est accordée sur présentation d'une créance accompagnée de pièces justificatives au plus tard le 31 octobre 1999 et sur la base d'une indemnité de 1 500 francs par heure prestée et par avocat, et ce pour le montant maximal déterminé à l'article 6bis et pour un montant maximal total de 29 744 719 francs, adapté proportionnellement par barreau par application du coefficient 0.9831.
Ces indemnités seront versées dans le courant du quatrième trimestre de 1999 après le dépôt d'un rapport d'activités attestant de l'utilisation des moyens financiers visés à l'article 6bis et des autres modalités d'assistance, visées à l'alinéa premier. ".
Art. 3.Un article 6quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 6quater. S'il apparaît que l'indemnité pour les autres modalités d'assistance, visées à l'article 6ter, alinéa premier, que les Conseils de l'Ordre ont organisées au cours de l'année judiciaire 1998-1999, ne dépasse pas le montant total visé à l'article 6ter, le solde est réparti proportionnellement entre les Conseils de l'Ordre qui n'ont pas été complètement indemnisés pour leurs autres modalités d'assistance. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS