Texte 1999009706

7 MAI 1999. - Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-1999
Numéro
1999009706
Page
24383
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-07/61
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
199800926519640701061930040950180812105018670608501964062906187804175019900999631808120950180812125018081216501808111901
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Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Disposition modifiant le Code pénal.

Art. 2.A l'article 157, alinéa 1er, du Code pénal, les mots " de justice " sont supprimés.

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.

Art. 3.A l'article 216ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 10 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 3 les mots " par le Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice " sont insérés entre le mot " sociale " et le mot " inviter ";

il est ajouté un paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. Le Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son exécution concrète. Les agents de ce service effectuent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi, qui a le contrôle de leurs activités.

Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en médiation pénale, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents, mentionnés dans l'alinéa 1er. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général. ".

Art. 4.Dans l'article 233 du même Code, les mots " Maison de justice " sont remplacés par les mots " Maison d'arrêt ".

Art. 5.L'article 243 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Dans les vingt-quatre heures qui suivront la signification, l'accusé sera transféré de la Maison d'arrêt où il séjourne vers la Maison d'arrêt attachée à la Cour devant laquelle il doit être jugé. ".

Art. 6.Dans l'article 421, alinéa 3 du même Code, les mots " Maison de justice " sont remplacés par les mots " Maison d'arrêt ".

Art. 7.Dans l'article 500, alinéa 2, du même Code, les mots " Maison de justice " sont remplacés par les mots " Maison d'arrêt ".

Art. 8.Dans le Livre II, Titre VII, du même Code, l'intitulé du Chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE II. - Des prisons et maisons d'arrêt. ".

Art. 9.L'article 603 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante :

" Excepté les prisons, destinées à l'exécution des peines, il y aura, dans chaque arrondissement près le Tribunal de première instance, une Maison d'arrêt pour y admettre les inculpés. De même, il y aura près de chaque Cour d'Assises une Maison d'arrêt pour y admettre ceux contre lesquels une ordonnance de prise de corps a été décernée. ".

Art. 10.A l'article 604 du même Code, les mots " et de justice " sont supprimés.

Art. 11.A l'article 607 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, les mots " des maisons de justice " sont supprimés;

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Ce registre sera signé sur toutes les pages et paraphé par le juge d'instruction pour les maisons d'arrêt près des tribunaux de première instance, par le président du Tribunal de première instance pour les maisons d'arrêt près les cours d'assises et par le gouverneur de province pour les prisons destinées à l'exécution des peines. ".

Art. 12.A l'article 611 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier alinéa, les mots " près du Tribunal de première instance " sont insérés entre les mots " arrêt " et " de ";

dans le deuxième alinéa, les mots " Maison de justice " sont remplacés par les mots " Maison d'arrêt près la Cour d'Assises ";

dans le troisième alinéa, les mots " maisons de justice " sont remplacés par les mots " maisons d'arrêt près des cours d'assises et toutes les ".

Art. 13.A l'article 612 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, les mots " soit une Maison de justice " sont supprimés.

Art. 14.A l'article 613, alinéa 2 du même Code, les mots " et de justice " sont remplacés par les mots " près des tribunaux de première instance et près des cours d'assises ".

Art. 15.A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 10 octobre 1967, les mots " de justice " sont supprimés.

Art. 16.A l'article 618 du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, les mots " de justice " sont supprimés.

Chapitre 3.- Dispositions modifiant la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Art. 17.A l'article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " les personnes " sont remplacés par les mots " les membres du personnel du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ";

il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

" Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en accueil des victimes, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de l'accueil des victimes dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents mentionnés dans l'alinéa 2, qui s'occupent de l'accueil des victimes. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général. ".

Chapitre 4.- Dispositions modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude.

Art. 18.A l'article 6, dernier alinéa, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, les mots " une Maison d'arrêt ou de justice " sont remplacés par les mots " une Maison d'arrêt ".

Art. 19.L'article 20 de la même loi, remplacé par la loi du 1er juillet 1964 est complété par l'alinéa suivant :

" Dans le cadre de cette tutelle, un agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice est responsable de l'assistance et la surveillance du libéré en fonction des conditions imposées. Dans le mois qui suit la libération, cet agent fait rapport à la Commission sur le libéré, et ensuite chaque fois qu'il l'estime utile ou que la Commission l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, il propose les mesures qu'il juge nécessaire. ".

Chapitre 5.- Dispositions modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Art. 20.A l'article 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, modifié par la loi du 11 juillet 1994, les mots " assistant de probation " sont remplacés par les mots " agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ".

Art. 21.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les inculpés et les condamnés auxquels une mesure probatoire a été imposée en vertu des articles 3 et 8 sont guidés par des agents du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice. ";

à l'alinéa 2, le mot " assistants " est remplacé par les mots " agents, visés à l'alinéa précédent ".

Art. 22.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" La Commission transmet, dans les vingt-quatre heures, copie de la décision judiciaire à la section du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice de l'arrondissement, qui désigne l'agent chargé de la surveillance de l'application des conditions imposées par la décision judiciaire. L'identité de l'agent est communiquée par écrit à la Commission de probation, qui met la personne mise en probation au courant par lettre recommandée à la poste. ";

à l'alinéa 3, les mots " l'assistant de probation " sont remplacés par les mots " l'agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ".

Chapitre 6.- Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

Art. 23.A l'article 38, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les mots " aux services sociaux près les tribunaux " sont remplacés par les mots " au Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ".

Chapitre 7.- Dispositions modifiant la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964.

Art. 24.A l'article 7 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2 :

a)les mots " les services du Ministère de la Justice qui en sont chargés " sont remplacés par les mots " le Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ";

b)les mots " le tuteur " sont remplacés par les mots " un agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ";

à l'alinéa 4 les mots " l'assistant de justice " sont remplacés par les mots " l'agent du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ".

Art. 25.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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