Texte 1999009705

12 AVRIL 1999. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une Commission de probation.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-1999
Numéro
1999009705
Page
24380
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-12/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1997009170
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le Code judiciaire.

Art. 2.Dans la deuxième Partie, Livre Ier, du Code judiciaire, le Titre IIIbis, inséré par la loi du 17 février 1997, est abrogé.

Art. 3.Dans la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du même Code, le Chapitre VIIbis, inséré par la loi du 17 février 1997, est abrogé.

Art. 4.A l'article 285bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, le chiffre " 272ter " est supprimé.

Art. 5.A l'article 286bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, les mots " d'un assistant de médiation " sont supprimés.

Art. 6.A l'article 287, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, le chiffre " VIIbis " est supprimé.

Art. 7.A l'article 287bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, les chiffres " 272bis, 272ter " sont supprimés.

Art. 8.A l'article 287ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, le chiffre " VIIbis " est supprimé;

à l'alinéa 3, le 4° est abrogé.

Art. 9.A l'article 287quater du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " par les conseillers en médiation " sont supprimés;

au § 1er, alinéa 3, les mots " par les assistants de médiation " sont supprimés;

au § 2, le 5° est abrogé;

au § 3, le 5° est abrogé.

Art. 10.Dans la deuxième Partie, Livre II, Titre Ier, du même Code, l'intitulé du Chapitre Ierbis, inséré par la loi du 17 février 1997, est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE Ibis. - De la prestation de serment des secrétaires. ".

Art. 11.A l'article 291bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 12.L'article 301, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" La présente disposition est également applicable aux membres des secrétariats de parquet. ".

Art. 13.A l'article 330bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " des conseillers en médiation, des assistants de médiation " sont supprimés;

à l'alinéa 2, les mots " conseillers en médiation, assistants de médiation " sont supprimés.

Art. 14.A l'article 331bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " les conseillers en médiation et les assistants de médiation " sont supprimés;

à l'alinéa 2, les mots " les conseillers en médiation et les assistants de médiation " sont supprimés.

Art. 15.Dans la deuxième Partie, Livre II, Titre II, Chapitre VIIbis, du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997, l'article 353ter devient l'article 353bis.

Art. 16.A l'article 353bis du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, qui devient l'article 353ter, les mots " aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation " sont supprimés.

Art. 17.A l'article 354 du même Code, dont l'alinéa 1er et l'alinéa 2 étaient remplacés par la loi du 17 février 1997, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, les mots " ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des conseillers en médiation et des assistants de médiation " sont remplacés par les mots " ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires et des secrétaires adjoints ";

à l'alinéa 2, les mots " aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation " sont supprimés.

Art. 18.Dans la deuxième Partie, Livre II, Titre III, du même Code, l'intitulé du Chapitre V, remplacé par la loi du 17 février 1997, est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE V. - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de Cassation. ".

Art. 19.A l'article 380 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, les mots " ainsi que les traitements des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux " sont supprimés.

Chapitre 2.- Dispositions transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une Commission de probation.

Art. 20.A l'article 94 de la loi du 17 février 1997 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, sont apportées les modifications suivantes :

après les mots " conseiller en médiation " les mots " ou assistant de médiation " sont insérés;

les mots " énoncées à l'article 272bis, 2°, du Code judiciaire " sont remplacés par les mots " pour le grade de respectivement conseiller adjoint et assistant de justice tel que prévu dans la réglementation sur les services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice ".

Art. 21.Les conseillers en médiation et les assistants de médiation près les parquets et assistants sociaux près les parquets actifs dans le cadre de l'accueil des victimes, les employés et rédacteurs des parquets qui sont employés dans une Maison de justice et les assistants de probation attachés à une Commission de probation, sont transférés aux services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice.

Le Roi détermine les modalités concernant le transfert des membres du personnel visés à l'alinéa précédent.

Le passage de ces membres du personnel se fait dans leur qualité de membre du personnel nommé à titre définitif, nommé à titre provisoire, stagiaire ou contractuel et dans le grade des services extérieurs visés à l'alinéa premier qui équivaut à leur grade.

Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.

Art. 22.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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