Texte 1999009704

14 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice. (NOTE: Abrogé pour la Communauté Française par <ACF 2023-12-21/25, art. XI.1er, 9°, 003; En vigueur : 01-01-2024>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 14-02-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-1999
Numéro
1999009704
Page
24403
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-14/35
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1999009485
belgiquelex

Article 1er.<AM 2001-07-20/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2001> Les emplois, repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, sont répartis comme suit :

- 2 des 6 emplois de directeur régional (Service des Maisons de Justice) sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

- 18 des 50 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;

- 177 des 706 emplois d'assistant de justice principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F;

- 1 des 6 emplois de secrétaire de direction principal et de secrétaire de direction peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B;

- 7 des 28 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;

- 3 des 26 emplois d'agent d'accueil sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;

- 7 des 26 emplois d'agent d'accueil sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;

- 6 des 26 emplois d'agent d'accueil sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F.

Art. 2.2 emplois de directeur régional rémunérés par l'échelle de traitement 13 B, 6 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10 C, 30 emplois d'assistant de justice principal rémunérés par l'échelle de traitement 28 F et 2 emplois de chef administratif rémunérés par l'échelle de traitement 22 B, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 mars 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 16 mars 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique des services extérieurs du Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice.

Bruxelles, le 14 juin 1999.

T. VAN PARYS

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