Texte 1999009702
Article 1er.Le Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice comprend une Administration centrale qui fait partie de l'Administration centrale du Ministère de la Justice et des services extérieurs.
Les services extérieurs sont organisés comme suit :
a)le Service des Maisons de justice dispose, par circonscription qui correspond à un arrondissement judiciaire, d'une section dénommée la " Maison de justice ".
La Maison de justice est dirigée par un directeur;
b)les maisons de justice dont la circonscription correspond au ressort d'une Cour d'Appel sont placées sous la direction d'un directeur régional. Il y a deux directeurs régionaux pour la circonscription qui correspond au ressort de la Cour d'Appel de Bruxelles, appartenant à un rôle linguistique différent.
Art. 2.§ 1er. Le Service des Maisons de justice est chargé :
1°de remplir des tâches de contrôle, d'accompagnement judiciaire et d'enquête sociale sur la base :
- de l'article 3bis du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;
- de l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
- de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;
- de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
- de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive;
- de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;
2°d'accueillir les utilisateurs de la Maison de justice, de leur donner des informations ainsi que des avis et de les orienter éventuellement vers les instances compétentes;
3°de structurer et de promouvoir la collaboration et la concertation avec les différents acteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la justice, en vue de la réalisation des objectifs de la Maison de justice;
4°de coordonner, de promouvoir et d'organiser la publicité des initiatives en matière de règlement alternatif de litiges ainsi que de mesures et de peines alternatives;
5°de mettre des locaux à disposition pour organiser l'aide juridique de première ligne dispensée par les avocats et pour les réunions de la Commission d'aide juridique et les séances des commissions de libération conditionnelle.
§ 2. Le Service des Maisons de justice peut, entre autres, être chargé de remplir les tâches qui découlent des missions qui lui sont confiées par le président du Tribunal de première instance, siégeant en référé, par le Tribunal de la jeunesse ou par le procureur du Roi, sur la base :
- des articles 373 à 375bis du Code civil;
- des articles 931 et 1280 du Code judiciaire;
- de l'article 50 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.
§ 3. Pour l'organisation des tâches visées au § 1er, 4°, il est désigné un coordinateur par Maison de justice.
Art. 3.Le Ministre de la Justice fixe les instructions de base destinées aux maisons de justice.
Art. 4.Dans chaque Maison de justice, il est créé un Comité d'accompagnement, une Commission des applications pénales et une Commission des applications civiles.
Art. 5.§ 1er. Siègent au Comité d'accompagnement :
- le procureur du Roi,
- le directeur de la Maison de justice,
- le directeur régional,
- un directeur de prison,
ou leur représentant.
§ 2. Sont invités à participer aux réunions du Comité d'accompagnement :
- le président du Tribunal de première instance ou son représentant;
- le bâtonnier du barreau ou son représentant;
- un représentant des services de police;
- le gouverneur de la province ou son représentant;
- un représentant des administrations communales;
- un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux victimes;
- un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux auteurs;
- un à trois représentants d'une haute école et/ou d'une université occupé(s) dans un département traitant des matières en rapport avec les tâches de la Maison de justice.
§ 3. Le secrétariat est assuré par la Maison de justice.
§ 4. Tous les deux ans, le Comité d'accompagnement élit son président parmi ses membres, à l'exception des membres du personnel de la Maison de justice.
Art. 6.§ 1er. Le Comité d'accompagnement formule des avis sur la politique à mener par la Maison de justice dans les limites de ses objectifs et de ses missions; il coordonne les options et les initiatives de la Maison de justice; il signale les problèmes structurels et propose des solutions éventuelles.
§ 2. Le Comité d'accompagnement reçoit le rapport annuel relatif aux activités de la Maison de justice, que le directeur de la Maison de justice rédige avant le 31 janvier de l'année qui suit celle auquel a trait le rapport; il formule ensuite un avis dans le mois qui suit la réception du rapport. Le directeur communique le rapport et l'avis au directeur régional qui les transmet au procureur général près la Cour d'Appel dans le ressort duquel est située la Maison de justice. Il communique également le rapport et l'avis à l'Administration centrale du Service des Maisons de justice. L'Administration centrale rassemble les rapports annuels et les avis des différentes maisons de justice et rédige un rapport annuel national avant le 31 mai de l'année qui suit celle auquel a trait le rapport.
Art. 7.§ 1er. Siègent à la Commission des applications pénales :
- le procureur du Roi ou son représentant;
- le directeur de la Maison de justice ou son représentant;
- un directeur de prison ou son représentant;
- le coordinateur de la Maison de justice.
§ 2. Sont invités à participer aux réunions de la Commission des applications pénales :
- un juge d'instruction;
- un magistrat siégeant en matière pénale;
- le bâtonnier du barreau ou son représentant;
- un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux victimes;
- un représentant d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'aide aux auteurs;
- un membre de la Commission de probation, de la Commission de défense sociale et de la Commission de libération conditionnelle.
§ 3. La Commission peut inviter les personnes qu'elle juge utiles à participer temporairement aux réunions.
§ 4. Tous les deux ans, la Commission élit son président parmi ses membres permanents, à l'exception des membres du personnel de la Maison de justice.
§ 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Maison de justice.
Art. 8.§ 1er. Siègent à la Commission des applications civiles :
- le procureur du Roi ou son représentant;
- le directeur de la Maison de justice ou son représentant;
- le coordinateur de la Maison de justice.
§ 2. Sont invités à participer aux réunions de la Commission des applications civiles :
- un magistrat siégeant en matière de jeunesse;
- un magistrat siégeant en matière civile;
- le bâtonnier du barreau ou son représentant;
- un à trois représentants d'une institution d'aide sociale ou d'un établissement de santé agréé par les communautés ou les régions et spécialisé dans l'accompagnement des personnes connaissant une situation familiale problématique.
§ 3. La Commission peut inviter les personnes qu'elle juge utiles à participer temporairement aux réunions.
§ 4. Tous les deux ans, la Commission élit son président parmi ses membres permanents; à l'exception des membres du personnel de la Maison de justice.
§ 5. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Maison de justice.
Art. 9.La Commission des applications pénales et la Commission des applications civiles ont pour mission :
1°de promouvoir la concertation et la coordination entre les différentes instances chargées respectivement des applications pénales et des applications civiles;
2°d'assurer le suivi et de procéder à l'évaluation des accords conclus avec des instances publiques ou privées;
3°de formuler des avis concernant les modalités envisageables pour les applications pénales ou civiles;
4°de signaler aux instances compétentes par l'intermédiaire du directeur les dysfonctionnements et les lacunes.
Art. 10.Le Comité d'accompagnement, la Commission des applications pénales et la Commission des applications civiles décident à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 11.Le président et les membres du Comité d'accompagnement, de la Commission des applications pénales et de la Commission des applications civiles ainsi que les personnes invitées à participer aux réunions, qui ne sont pas agents de l'Etat ou, en cette matière, y assimilés en vertu d'autres dispositions, ont droit aux indemnités pour frais de déplacement conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les personnes concernées sont assimilées aux agents de l'Etat de rang 13.
Art. 12.L'arrêté royal du 20 octobre 1992 portant création du Service social d'Exécution de décisions judiciaires dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS