Texte 1999009701
Article 1er.Les membres du personnel près les parquets qui, en application de la loi du 12 avril 1999 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation, passent aux services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice sont mentionnés à l'annexe 1.
Art. 2.§ e r. Les membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article 1er, qui étaient titulaires, de l'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure, dans la colonne de droite, en regard du leur:
conseiller en médiation conseiller adjoint
assistant de mediation assistant de justice
assistant social assistant de justice
assistant de probation assistant de justice
assistant de probation principal assistant de justice principal
§ 2. Les membres du personnel nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces membres du personnel est censée être acquise dans l'échelle de traitement correspondant à leur grade et qui leur est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Le traitement des membres du personnel nommés d'office en vertu de l'article 2 à un autre grade, est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à ce grade, conformément à l'annexe 2.
Art. 4.Les lauréats d'un concours de recrutement au grade d'assistant de probation, conservent, pendant la durée de validité du concours, leurs titres à la nomination au grade d'assistant de justice créé par l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999, fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs au Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier.
Art. 5.Les assistants de probation et les assistants de probation principal qui, au jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté, restent en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires sont nommés d'office respectivement au grade d'assistant social et d'assistant social principal.
Art. 6.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française. Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise. Section A, Personnel administratif", les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades rayés":
- au rang 26:
assistant de probation
- au rang 28:
assistant de probation principal.
Art. 7.L'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant le cadre des assistants sociaux, des assistants de médiation et des conseillers en médiation des parquets et l'arrêté royal du 28 novembre 1997 réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents, sont abrogés.
Art. 8.La loi du 12 avril 1999 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire et transférant certains membres du personnel en service auprès des parquets ou attachés à une commission de probation et la loi du 7 mai 1999 modifiant certaines dispositions du Code Pénal, du Code d'Instruction Criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure Pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense social à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, entrent en vigueur.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. 1. Statutaires. (Liste non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-06-99, p. 24397 à 24398)
2. Contractuels (Liste non reprise pour des raisons techniques)
Art. N2.Annexe 2. Tableau de conversion des grades et des échelles de traitement y liées.
Grade dont L'agent Echelle de Grade dont Echelle de
était titulaire traitement l'agent est traitement
liée à ce titulaire liée à ce
grade grade
Assistant de médiation 26F Assistant de justice 26F
Assistant de médiation 26I Assistant de justice 26I
Assistant social 26F Assistant de justice 26F
Assistant social 26I Assistant de justice 26I
Assistant de probation 26F Assistant de justice 26F
Assistant de probation 26I Assistant de justice 26I
Assistant de probation 28E Assistant de justice 28E
principal principal
Assistant de probation 28F Assistant de justice 28F
principal principal
Conseiller en médiation 10A Conseiller adjoint 10A
Conseiller en médiation 10B Conseiller adjoint 10B
Conseiller en médiation 10C Conseiller adjoint 10C
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY