Texte 1999009700

13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires pour les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice du Ministère de la Justice qui sont revêtus d'un grade particulier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 14-02-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
29-6-1999
Numéro
1999009700
Page
24390
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-13/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1964072002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Grades particuliers.

Section 1ère.- Création.

Article 1er.<AR 2004-12-22/35, art. 7, 004; En vigueur : 28-12-2004> Aux services extérieurs du Service des maisons de Justice du Service public fédéral Justice est créé le grade suivant :

- (...) <AR 2006-12-28/43, art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Article 1er.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 2.Le grade d'(expert technique judiciaire (assistant de justice)) est conféré exclusivement aux lauréats d'un concours de recrutement. <AR 2004-12-22/35, art. 8, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises fixées par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent, seuls, participer au concours de recrutement visé à l'alinéa 1er, les candidats porteurs d'un des diplômes suivants:

- assistant social;

- conseiller social;

- assistant en psychologie;

- infirmier social;

- licencié en psychologie ou en sciences psychologiques;

- licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en pédagogie;

- licencié en criminologie ou en sciences criminologiques;

- licencié en sociologie ou en sciences sociologiques.

Art. 2.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 3.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 9, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Section 2.- De la promotion par avancement de grade.

Art. 4.(abrogé) <AR 2006-12-28/43, art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 5.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 9, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 6.(abrogé) <AR 2006-12-28/43, art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Section 3.- Echelles de traitement.

Art. 7.(abrogé) <AR 2006-12-28/43, art. 14, 006; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 8.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 9.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 10.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 11, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Chapitre 2.- Désignations.

Section 1ère.- Fonctions.

Art. 11.Les membres du personnel des services extérieurs du Service des maisons de Justice qui exercent la fonction de directeur d'une maison de justice ou la fonction de coordinateur auprès d'une maison de justice, sont désignés par le ministre de la Justice pour un terme de cinq ans.

Ce terme peut être renouvelé ou écourté par le ministre de la Justice.

Art. 11.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 12.Pour pouvoir être désigné directeur d'une maison de justice, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:

être conseiller adjoint au Service des maisons de Justice et compter une ancienneté de grade d'au moins trois ans;

être déclaré apte par la commission d'évaluation à l'exercice de la fonction.

Art. 12.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 13.Pour pouvoir être désigné coordinateur auprès d'une maison de justice, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:

être assistant de justice et compter une ancienneté de grade d'au moins trois ans;

être déclaré apte par la commission d'évaluation à l'exercice de la fonction, ce qui implique une attitude indépendante à l'égard de tous les services intéressés.

Art. 13.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 14.La composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation, de même que les profils de fonction pour l'évaluation de l'aptitude à l'exercice des fonctions, visées aux articles 12 et 13, sont arrêtés par le ministre de la Justice.

Art. 14.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Section 2.- Allocations de fonction.

Art. 15.Le directeur d'une maison de justice a droit à une allocation de fonction annuelle de (2 974,73 EUR). <AR 2001-12-04/43, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 15.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 16.<AR 2004-12-22/35, art. 12, 004; En vigueur : 28-12-2004> Le coordinateur auprès d'une maison de justice a droit à une allocation de fonction annuelle de 991,58 EUR.

Art. 16.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 17.En cas de prestations incomplètes, les allocations de fonctions annuelles, visées aux articles 15 et 16, sont payées au prorata des prestations fournies.

Les allocations de fonctions annuelles sont liquidées en même temps que le traitement.

Les allocations de fonctions annuelles sont soumises au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Ces allocations de fonction sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Art. 17.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 3.- Allocution annuelle.

Art. 18.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 13, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 19.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 13, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Chapitre 4.- Indemnité téléphonique.

Art. 20.<AR 2005-09-17/66, art. 1, 005 ; En vigueur : 01-09-2005, excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier 2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2005> Les membres du personnel exerçant la fonction d'assistant de justice qui disposent d'un appareil GSM personnel et qui restent joignables professionnellement ont droit à une indemnité téléphonique forfaitaire mensuelle fixée à 29 euros, répartie en une partie fixe de 5 euros et en une partie de 24 euros.

Les membres du personnel visés au premier alinéa n'ont pas droit à l'indemnité téléphonique lorsqu'un appareil GSM et l'abonnement est mis à leur disposition par l'administration.

Art. 21.<AR 2005-09-17/66, art. 2, 005 ; En vigueur : 01-09-2005, excepté pour les agents qui fournissent la preuve qu'au 1 janvier 2005, ils utilisaient déjà leur GSM privé à des fins professionnelles. Pour ces derniers l'entrée en vigueur est fixée au 01-01-2005> § 1er. L'indemnité téléphonique forfaitaire couvre l'achat et l'entretien de l'appareil GSM; l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage professionnel.

§ 2. La première partie comprend une prime de 5 euros couvrant l'achat et l'entretien de l'appareil GSM. Celle-ci est payable à partir du mois suivant le mois dans lequel l'agent donne son numéro à l'administration et jusqu'à ce qu'il est en activité.

§ 3. La deuxième partie comprend la prime de 24 euros couvrant l'abonnement et les frais de communication inhérents à son usage professionnel.

En cas de prestations incomplètes, l'indemnité est payée au prorata des prestations fournies.

L'indemnité est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'appareil GSM a été activé.

Chapitre 5.- Disposition modificative.

Art. 22.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de 1'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise. Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés:

- au rang 13:

directeur régional (Service des maisons de Justice);

- (...) <AR 2004-12-22/35, art. 15, 004; En vigueur : 28-12-2004>

- (...) <AR 2004-12-22/35, art. 15, 004; En vigueur : 28-12-2004>

- (...) <AR 2004-12-22/35, art. 15, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 22.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 6.- Dispositions transitoires.

Art. 23.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 16, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 24.(abrogé) <AR 2004-12-22/35, art. 16, 004; En vigueur : 28-12-2004>

Art. 25.Les lauréats d'un concours de recrutement au grade d'inspecteur du travail social ou de conseiller adjoint (orientation: psycho-sociale) pour le Ministère de la Justice, des concours de recrutement (ANG96803 et AFG96803) au grade de conseiller adjoint pour le Service de la Politique criminelle ou des concours de recrutement (AN95814A et AF95814A) au grade rayé de directeur de troisième classe auprès du Ministère de la Justice, conservent, pendant la durée de validité du concours, leurs titres à la nomination au grade de conseiller adjoint auprès des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

Les lauréats d'un concours de recrutement au grade d'assistant social pour le Ministère de la Justice, conservent, pendant la durée de validité du concours, leurs titres à la nomination au grade d'assistant de justice auprès des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

Art. 25.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 26.Les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur dans le grade d'inspecteur du travail social auprès du Ministère de la Justice, conservent, sans limite de temps, leurs titres à la nomination au grade de conseiller adjoint auprès des services extérieurs du Service des maisons de Justice.

Art. 26.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 27.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.

§ 2. Les procédures de promotion et de changement de grade, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient fixées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, des agents sont nommés, ils sont ensuite nommés d'office dans le nouveau grade correspondant.

Art. 27.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 28.Pour l'application des articles 12, 1°, et 13, l°, la durée de l'expérience acquise dans un service social entre autres du ministère.de la Justice ou des parquets et dans les commissions de probation est comptée pour la fixation de l'ancienneté de grade.

Art. 28.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 29.Une allocation annuelle de (233,15 EUR) est attribuée aux membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire qui est payée conformément à la réglementation prévue dans l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. <AR 2001-12-04/43, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Les agents nommés à titre définitif et les stagiaires statutaires en service dans les services extérieurs de la Direction générale de l'Organisation judiciaire bénéficient d'une allocation de productivité dont le paiement est fait conformément à l'arrêté royal du 26 septembre 1995 octroyant une allocation de productivité pénitentiaire à certains agents en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 29.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à 1' exception de l'article 29 qui produit ses effets le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article 28 cesse ses effets au 1er janvier 2005.

Art. 30.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 31.Notre Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Tableau de conversion des grades et des échelles de traitement y liées.

  Grade dont         Echelle     Grade dont     Echelle
  l'agent              de         l'agent         de
  etait             traitement      est       traitement
  titulaire          liee a ce    titulaire   liee a ce
                       grade                     grade
       
  Assistant  social    26F        Assistant       26F
                                  de justice
  Assistant social     26I        Assistant       26I
                                  de justice
  Assistant social     28E        Assistant de    28E
  principal                        justice
                                  principal
  Assistant social     28F        Assistant de    28F
  principal                        justice
                                   principal
  Inspecteur du        1OA        Conseiller      10A
  travail social                   adjoint
       
  Inspecteur du        10B        Conseiller      10B
  travail social                  adjoint
       
  Inspecteur du        10C        Conseiller      10C
  travail social                  adjoint
       
  Inspecteur du        13A        Directeur       13A
  travail social-                 regional
  directeur                       (Services des
                                   maisons de
                                  Justice)
  Inspecteur du        13B        Directeur       13B
  travail social-                 regional
  directeur                      (Service des
                                  maisons de
                                  Justice)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi:

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Art. N1._COMMUNAUTE_FRANCAISE.

<Abrogé par ACF 2023-12-21/25, art. XI.I,2°, 007; En vigueur : 01-01-2024>

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