Texte 1999009640
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 574, 1°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 1° des contestations pour raison d'une société de commerce entre sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants; ".
Art. 3.Dans l'article 628, 13°, du même Code, les mots " de contestations entre associés ou entre administrateurs et associés " sont remplacés par les mots " des contestations visées à l'article 574, 1°, ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS