Texte 1999009593
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.
Art. 2.A l'article 355 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 10 février 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la troisième subdivision :
a)les mots " 500 000 habitants " sont remplacés par les mots " 250 000 habitants ";
b)le mot " Vice-président " est remplacé par les mots " Vice-président et premier substitut ";
2°dans la quatrième subdivision :
a)les mots " 500 000 habitants " sont remplacés par les mots " 250 000 habitants ";
b)le montant de 1 817 201 francs figurant après les mots " Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail " est remplacé par le montant de 1 894 374 francs;
c)le mot " Vice-président " est remplacé par les mots " Vice-président et premier substitut ".
Art. 3.L'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par la loi du 10 février 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 357, § 1. Il est alloué :
1°un supplément de traitement de 53 429 francs aux présidents de section à la Cour de cassation;
2°un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;
3°un supplément de traitement de 170 000 francs aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;
4°un supplément de traitement de 105 000 francs aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale; le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 2 440 000 francs;
5°un supplément de traitement de 105 000 francs aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.
§ 2. Une prime de 12 000 francs par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins dix-huit prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures. Les premiers substituts reçoivent dans les mêmes conditions une prime de 6 000 francs.
La prime accordée aux substituts est réduite de moitié à partir de la vingt-quatrième année d'ancienneté utile.
§ 3. Une prime de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. "
Art. 4.Dans l'article 358 du même Code, les mots " de juge d'instruction, de juge de la jeunesse, de juge d'appel de la jeunesse et de premier substitut " sont remplacés par les mots " de juge d'instruction et de juge de la jeunesse ".
Art. 5.L'article 360, alinéa 1, du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Trois années :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les
substituts de complement pres ces tribunaux, et les
juges de paix de complement d'un canton de deuxieme
classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Six années :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxième classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Neuf années :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxième classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Douze années :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxième classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Quinze années :
les substituts du procureur general et les substituts
generaux 154 978
les vice-presidents et les premiers substituts 168 626
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxième classe 197 016
les juges de paix d'un canton de première classe et les
juges au tribunal de police 194 978
les juges de paix d'un canton de deuxième classe, les
juges de paix de complement d'un canton de premiere
classe et les juges de complement au tribunal de police 224 978
les autres magistrats 94 978
Dix-huit années :
les vice-presidents, les premiers substituts, les juges
et les juges de complement aux tribunaux de premiere
instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de
commerce, les substituts et les substituts de
complement pres ces tribunaux, et les juges de paix de
complement d'un canton de deuxième classe 95 000
les autres magistrats 94 978 "
Art. 6.L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Vingt et une années :
les avocats-generaux pres la cour d'appel
et pres la cour du travail, les presidents
des tribunaux dont le ressort ne compte pas une
population de 250 000 habitants au moins, les
procureurs du Roi et les auditeurs du travail pres
ces tribunaux 71 758
les substituts du procureur general et les substituts
generaux 112 657
les vice-presidents, les premiers substituts, les juges
et les juges de complement aux tribunaux de premiere
instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de
commerce, les substituts et les substituts de
complement pres ces tribunaux, et les juges de paix de
complement d'un canton de deuxième classe 95 000
les juges de paix d'un canton de première classe et les
juges au tribunal de police 71 657
les autres magistrats 71 234
Vingt-quatre années :
les conseillers aux cours d'appel et aux cours du
travail 77 697
les substituts du procureur general, les substituts
generaux, les vice-presidents, les premiers substituts,
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxième classe 95 000
les juges de paix d'un canton de deuxième classe, les
juges de paix de complement d'un canton de premiere
classe et les juges de complement au tribunal de police 103 990
Vingt-sept années :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxième classe 95 000 "
Art. 7.L'article 362 du même Code, remplacé par la loi du 2 août 1974, est complété par l'alinéa suivant :
" L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, §§ 2 et 3. "
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire.
Art. 8.Dans l'article 152 de la loi du 15 juin 1899 comprenant le Titre II du Code de procédure pénale militaire, remplacé par la loi du 2 juillet 1969, les mots " 500 000 habitants ", sont remplacés par " 250 000 habitants ".
Art. 9.Dans l'article 152bis de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 1969, les mots " des tribunaux dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins " sont supprimés.
Chapitre 4.- Modifications de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle.
Art. 10.Dans l'article 4, § 3, alinéa 2, de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle, les mots " comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins " sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, de la même loi, les mots " comptant trois ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins " sont supprimés.
Chapitre 5.- Disposition transitoire.
Art. 12.Jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1998 sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi, les règles suivantes sont applicables aux substituts du procureur général et aux substituts généraux :
1°la majoration de traitement après quinze années d'ancienneté utile s'élève, par dérogation à l'article 360, alinéa 1, du Code judiciaire, à (2 354,45 EUR) au lieu de (3 841,81 EUR); <AR 2001-07-13/45, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2°le supplément de traitement après vingt et une années d'ancienneté utile s'élève, par dérogation à l'article 360bis du Code judiciaire, à (1 900,28 EUR) au lieu de (2 792,70). <AR 2001-07-13/45, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Chapitre 6.- Entrée en vigueur.
Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 1 janvier 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS