Texte 1999009526
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 2071 du Code civil est complété par l'alinéa suivant :
" Les biens incessibles en vertu de la loi ne peuvent être donnés en nantissement. ".
Art. 3.A l'article 1410, § 2, du Code judiciaire, modifié par les lois des 1er avril 1969, 27 juin 1969, 12 mai 1971, 7 août 1974, 29 juin 1981 et 14 janvier 1993 sont apportées les modifications suivantes :
A)le liminaire est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du bénéficiaire les créance suivantes : ";
B)le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les sommes à payer :
1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de l'assurance soins de santé et indemnités ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer;
2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS