Texte 1999009511
Article 1er.Il est alloué, conformément à l'article 356 du Code judiciaire, aux conseillers sociaux [1 et aux juges sociaux]1 un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :
- conseiller social : [1 61,01 EUR]1;
- juge social : [1 40,75 EUR]1;
["1 ..."°
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(1AR 2022-09-01/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.Les montants visés à l'article 1er sont alloués par jour d'audience, ou par audience d'une durée minimale de trois heures.
Art. 3.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel [1 des services publics fédéraux]1 s'applique également aux jetons de présence visés à l'article 1er. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
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(1AR 2022-09-01/03, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.L'arrêté royal du 29 octobre 1970 déterminant le montant des jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, juges sociaux et juges consulaires, est abrogé à la date du 1er décembre 1998.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.