Texte 1999009477
Chapitre 1er.- Dispositions organiques.
Article 1er.
§ 1er. Il est créé un établissement scientifique de l'Etat sous la dénomination "Centre Pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique", ci-après désigné "le Centre".
§ 2. Le centre est soumis aux dispositions :
1°de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat;
2°de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
3°de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat;
4°de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;
5°de l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 2.§ 1er. Le Centre est rattaché (au Service public fédéral Justice) et est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. <AR 2002-09-25/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>
§ 2. Le Centre est un établissement scientifique de premier niveau et comprend deux départements et cinq sections.
Le " Département clinique " est composé d'une section "Prévenus", d'une section "Internés" et d'une section "Condamnés".
Le " Département recherche " comprend une section "Recherche scientifique" et une section "Formation et stages".
Art. 3.Outre le personnel scientifique, le Ministre de la Justice met à la disposition du Centre, pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, un service d'appui comprenant le personnel administratif et de surveillance nécessaire.
Art. 4.Le Centre a pour mission :
1°d'effectuer des expertises et des examens cliniques de personnes qui posent des problèmes particuliers en matière de diagnostic, de pronostic, de risque de récidive et de traitement, compte tenu de la nature des faits qui leurs sont imputés, notamment pour abus sexuel;
2°de procéder, à la demande du Ministre de la Justice, à des recherches scientifiques en appui à la politique pénitentiaire;
3°de proposer des stages dans le cadre des formations donnant accès aux emplois à pourvoir au sein du Centre.
Pour l'exercice de ses missions, le Centre travaille en collaboration avec les centres d'appui visés dans les accords de coopération concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractères sexuels, dans les conditions déterminées par un protocole d'accord entre le Ministre de la Justice et les gouvernements des Communautés et des Régions compétents, le Centre, et les centres d'appui.
Art. 5.Conformément à l'article 4, 1°, le Centre a notamment pour mission d'effectuer des expertises et des examens cliniques interdisciplinaires individuels :
§ 1er. des prévenus en détention préventive,
pour lesquels il existe des raisons de croire qu'ils sont soit en état de démence, soit dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions, sur demande du juge d'instruction, ou des instances d'instruction et de jugement, et après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat.
L'expertise et l'examen ont pour objectif de permettre la formulation d'un avis circonstancié concernant la responsabilité, le risque de récidive et les possibilités de traitement des intéressés ou concernant la possibilité d'une libération sous conditions et les modalités relatives au suivi de cette mesure;
§ 2. De personnes internées,
1°à la demande des commissions de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis concernant le lieu approprié pour l'exécution de la mesure d'internement;
2°à la demande des commissions de défense sociale, de la Commission supérieure de défense sociale - après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant la possibilité d'une libération à l'essai, et les modalités relatives au suivi de cette mesure et la libération définitive;
§ 3. de détenus condamnés,
à la demande du Ministre de la Justice - après requête ou non de l'intéressé ou de son avocat - en vue de formuler un avis circonstancié concernant l'orientation et le traitement pénitentiaires, les possibilités d'une libération conditionnelle et les modalités relatives au suivi de ces mesures.
Art. 6.Chaque année, le chef de l'établissement communique au Ministre de la Justice un rapport d'activités circonstancié.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 7.<AR 2002-09-25/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000> Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, et jusqu'au 31 décembre 2003, il est institué un collège de sélection, chargé de remplir les tâches attribuées au Conseil scientifique en ce qui concerne la procédure de sélection des fonctionnaires dirigeants.
Ce collège est composé comme suit :
1°en qualité de président : le Président du Comité de Direction du Service public fédéral auquel l'établissement est rattaché ou en son absence, un fonctionnaire général désigné par le Ministre;
2°en qualité de membres :
a)le Directeur général de la Direction générale Exécution des peines et Mesures, ou son remplaçant;
b)le chef du département de criminologie de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie, ou son remplaçant;
c)trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement. Ces personnalités sont désignées par le Ministre compétent, sur proposition double du Directeur général.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS