Texte 1999009419
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.[1 Pour l'application de cette loi, on entend par :
1°[5 profil ADN: un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi à partir de séquences du patrimoine génétique;]5
["5 1\176 /1. profil Y-STR: un code alphanum\233rique sp\233cifique aux hommes appartenant \224 la m\234me lign\233e paternelle et \233tabli sur la base de s\233quences g\233n\233tiques situ\233es sur le chromosome Y masculin; 1\176 /2. profil ADNmt: un code alphanum\233rique sp\233cifique aux individus appartenant \224 la m\234me lign\233e maternelle et \233tablie \224 des sites sp\233cifiques du g\233nome circulaire pr\233sent dans les mitochondries;"°
2°échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;
3°comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;
4°laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;
5°banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN [2[4 "Criminalistique", "Condamnés" "Personnes disparues" et "Intervenants"]4]2 gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
6°banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale [6 ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues]6;
["6 6\176 /1. banques internationales de donn\233es ADN: les banques de donn\233es ADN cr\233\233es et g\233r\233es par des organisations europ\233ennes ou internationales de droit public aux fins de la proc\233dure p\233nale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes d\233c\233d\233es inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, et qui sont d\233sign\233es par le Roi, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres et apr\232s avis de la commission d'\233valuation d'analyse ADN;"°
7°point de contact : un point de contact national désigné par chaque Etat membre en application de l'article 15 de la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, ou par des autres pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN [6 , ou par une organisation européenne ou internationale gérant une banque internationale de données ADN]6;
8°numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne;
9°gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie ";
10°consultation automatisée : un accès en ligne permettant de consulter les banques étrangères [6 ou internationales]6 de données ADN;
11°données indexées ADN : le profil ADN et une référence.]1
["2 12\176 personne disparue : la personne dont la disparition est consid\233r\233e comme inqui\233tante par le procureur du Roi."°
["3 13\176 le parent ou alli\233 d'une personne disparue : l'ascendant, le descendant, l'autre parent biologique de cet enfant, le collat\233ral;"°
["4 14\176 Intervenant : la personne qui, de par sa fonction et en cette qualit\233, est associ\233e directement ou indirectement \224 la recherche de traces, \224 l'analyse ou au traitement des traces d\233couvertes; 15\176 Contamination : la pr\233sence d'ADN provenant d'intervenants."°
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(1L 2011-11-07/16, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2013-12-21/59, art. 5, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2))
(3L 2017-04-09/09, art. 4, 007; En vigueur : 14-05-2017)
(4L 2017-05-17/03, art. 3, 008; En vigueur : 10-06-2017)
(5L 2024-03-07/01, art. 10,a,b, 009; En vigueur : 01-03-2024)
(6L 2024-03-07/01, art. 10,c,d,e,f, 009; En vigueur : 24-03-2024)
Art. 3.[1 § 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu au § 2, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent uniquement être effectuées dans le cadre de procédures pénales, afin de permettre d'identifier directement ou indirectement les personnes impliquées dans la commission d'une infraction, de lever les soupçons qui pèsent sur d'autres personnes ou de prouver leur innocence.
§ 2. Toutefois, l'analyse ADN et la comparaison de profils ADN peuvent également être effectuées afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues.]1
["2 \167 3. Un profil ADN ne peut en aucun cas contenir des informations permettant de conna\238tre l'\233tat de sant\233 ou la pr\233sence d'une maladie h\233r\233ditaire \224 la source du profil ADN."°
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(1L 2013-12-21/59, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2017)
(2L 2024-03-07/01, art. 11, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 3bis.[1 § 1er. [3 La cellule nationale ADN, responsable notamment de l'attribution des numéros de code ADN, est intégrée au parquet fédéral et est placée sous l'autorité et la direction du procureur fédéral.
Le procureur fédéral désigne les membres qui assistent la cellule nationale parmi les membres du secrétariat de parquet près le parquet fédéral.]3
§ 2. En application des [2 articles [4 44quater, 44quinquies, 44septies, 44octies et 90undecies du Code d'instruction criminelle]4 et [3 des articles 4, 4bis, 5, 5bis, 5ter et 5quinquies]3 de la présente loi]2, la cellule nationale a pour mission la coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN, notamment :
1°l'attribution des numéros de code ADN;
2°la gestion d'une banque de données contenant les données administratives corrélées aux numéros de code ADN;
3°la coordination et la gestion des échanges et des transferts d'informations relevant de la comparaison de données enregistrées dans les banques nationales de données ADN entre le service gérant les banques nationales de données ADN, les magistrats concernés et les laboratoires agréés;
4°la coordination et la gestion des échantillons de référence et des missions concernant l'analyse ADN relative aux condamnés;
5°la rédaction des pro justitia révélant la concordance entre le numéro de code ADN et le nom de la personne concernée;
6°conseiller le Collège des procureurs généraux en matière de politique criminelle relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;
["3 7\176 la coordination et la gestion des \233chantillons de r\233f\233rence et des missions concernant l'analyse ADN relative aux intervenants."°
["4 \167 2/1. En application du paragraphe 2, les donn\233es enregistr\233es et trait\233es par la cellule nationale, en qualit\233 de responsable du traitement, sont les suivantes: 1\176 l'identit\233 des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilit\233 en vertu des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle, des parents ou alli\233s d'une personne disparue vis\233s \224 l'article 44septies du Code d'instruction crimi-nelle, et des personnes vis\233es aux articles 5, \167 1er, et 5quinquies; 2\176 les num\233ros de code ADN; 3\176 les coordonn\233es administratives des magistrats ayant demand\233 l'attribution d'un num\233ro de code ADN; 4\176 le num\233ro de notice des dossiers en cause; 5\176 le num\233ro de dossier du laboratoire; 6\176 le num\233ro de r\233f\233rence du dossier sp\233cifique au traitement, inscrit dans la banque de donn\233es \"Criminalistique\", \"Condamn\233s\", \"Personnes Disparues\" ou \"Intervenants\" lors de l'enregistrement des personnes vis\233es au 1\176 ; 7\176 le cas \233ch\233ant, le num\233ro APFIS attribu\233 aux personnes vis\233es au 1\176 ; 8\176 les coordonn\233es administratives des laboratoires et des experts y travaillant. Les num\233ros de code ADN sont enregistr\233s dans un fichier \233lectronique qui offre les plus grandes garanties en mati\232re de s\233curit\233 et de confidentialit\233 du traitement envisag\233."°
§ 3. Le numéro de code ADN tel que défini à l'article 2 est attribué par la cellule nationale à chaque échantillon de référence prélevé conformément aux [2 articles 44quinquies, 44septies et 90undecies du Code d'instruction criminelle]2[3 et aux articles 5 et 5quinquies de la présente loi]3, sur demande du procureur du Roi ou du juge d'instruction avant que l'analyse ADN ne soit entamée.]1
["2 Lorsqu'il s'agit d'un \233chantillon de r\233f\233rence vis\233 \224 l'article 44septies du Code d'instruction criminelle, la mention \"MP\" est ajout\233e au num\233ro de code ADN."°
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(1Inséré par L 2011-11-07/16, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2013-12-21/59, art. 7, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2))
(3L 2017-05-17/03, art. 4, 008; En vigueur : 10-06-2017)
(4L 2024-03-07/01, art. 12, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4.[1 § 1er. Il est créé, au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, une banque de données ADN " Criminalistique ".
Cette banque de données ADN contient :
1°[2 les profils ADN des traces découvertes dans le cadre d'affaires pénales, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle, à l'exception des profils ADN de traces découvertes de personnes disparues et de dépouilles mortelles non identifiées;]2
2°les profils ADN d'échantillons de référence, transmis conformément aux articles 44quinquies, § 8 et 90undecies, § 7, du même Code;
3°les profils ADN d'échantillons de référence pour lesquels un lien positif est établi conformément à l'article 5quater, § 2, alinéa 2, de la présente loi.
4°pour chacun des profils ADN visés aux points 1 à 3, les données énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du même Code;
5°les données visées aux articles 5quater, § 3, et 8, § 3, de la présente loi.
Les profils ADN des échantillons de référence visés aux 2° et 3°, ne peuvent être enregistrés dans la banque de données ADN " Criminalistique " que sous leur numéro de code ADN.
§ 2. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN " Criminalistique " sur ordre du ministère public, dès lors que leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile aux fins de la procédure pénale.
Les profils ADN et les données y relatives sont de toute façon effacés de la banque de données, selon le cas :
1°de manière automatique, trente ans après leur enregistrement dans la banque de données, pour les profils ADN qui n'ont pas été identifiés;
2°sur ordre du ministère public, dès qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée est intervenue dans le dossier pour lequel le profil ADN a été obtenu, pour les profils ADN qui ont été identifiés.
Une personne ayant fait l'objet d'un acquittement ou d'un non-lieu coulé en force de chose jugée peut demander au procureur du Roi d'ordonner l'effacement immédiat de son profil ADN et des données y relatives.]1
["3 Lorsqu'un profil ADN identifi\233 est effac\233 de la banque nationale de donn\233es ADN \"Criminalistique\" sur la base des dispositions du pr\233sent article, l'\233chantillon de r\233f\233rence y relatif et les \233chantillons qui en d\233rivent contenant de l'ADN sont \233galement d\233truits."°
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(1L 2011-11-07/16, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2013-12-21/59, art. 8, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2))
(3L 2024-03-07/01, art. 13, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 4bis.[1 § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie une banque de données ADN "Personnes disparues". Cette banque de données ADN contient :
1°les profils ADN de traces découvertes de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non identifiées, transmis conformément à l'article 44quater, § 3, du Code d'instruction criminelle;
2°[2 es profils ADN d'échantillons de référence d'un parent ou allié d'une personne disparue, transmis conformément à l'article 44septies, § 4, du Code d'instruction criminelEl.]2
§ 2. Les profils ADN et les données visées au présent article qui s'y rapportent sont effacés de la banque de données ADN "Personnes disparues" sur ordre du ministère public si leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile pour la recherche de la personne disparue concernée.
["2 ..."°
La personne visée au § 1er, 2°, peut demander au procureur du Roi d'ordonner la destruction immédiate de son profil ADN et des données qui s'y rapportent.]1
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(1Inséré par L 2013-12-21/59, art. 9, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2))
(2L 2017-04-09/09, art. 5, 007; En vigueur : 14-05-2017)
Art. 5.[1 § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie une banque de données ADN " Condamnés ".
Cette banque de données ADN contient les profils ADN des personnes qui, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ont été [2 condamnées à une peine de probation autonome, à une peine de travail, à une peine de surveillance électronique, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde]2, ou ont fait l'objet d'une mesure d'internement, pour avoir commis une des infractions visées à l'alinéa 3.
Donnent lieu à un enregistrement dans la banque de données ADN, les infractions visées :
1°aux articles 136bis à 136septies, du Code pénal;
2°aux articles 137 à 141, du même Code;
3°aux articles 322 à 324ter, du même Code;
4°à l'article 347bis, du même Code;
["4 5\176 les articles 393 \224 397 du m\234me Code; 6\176 les articles 400 et 401 du m\234me Code; 7\176 les articles 417/2 et 417/3 du m\234me Code; 8\176 les articles 417/7 \224 417/22 et 417/24 du m\234me Code; 9\176 les articles 417/25 \224 417/38, 433quater/1 et 433quater/4, pour ce qui concerne l'infraction vis\233e \224 l'article 433quater/1 du m\234me Code; 10\176 les articles 417/44 et 417/45 du m\234me Code;"°
11°aux articles 428 à 430, du même Code;
12°aux articles 433sexies à 433octies, du même Code;
13°aux articles 467, alinéa 1er, 471 à 475, du même Code;
14°à l'article 477sexies, du même Code;
15°aux articles 518, 531 et 532, du même Code;
16°aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
17°à l'article 2bis, § 3, b, et § 4, b, de la loi 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, désinfectantes ou antiseptiques.
La condamnation pour une tentative de commettre une de ces infractions donne également lieu à un enregistrement dans la banque de données ADN.
["4 La condamnation pour une infraction vis\233e \224 l'alin\233a 3, 8\176, 9\176 ou 10\176, donne \233galement lieu \224 un enregistrement du profil Y-STR de la personne condamn\233e dans la banque de donn\233es ADN."°
Les données relatives aux profils ADN précités, qui sont énumérées aux articles 5bis, alinéa 2, [4 5ter, § 3, alinéa 3]4, 5quater, § 3, et 8, § 3, sont également enregistrées dans la banque de données ADN.
Les profils ADN des échantillons de référence ne peuvent être enregistrés dans la banque de données " Condamnés " que sous leur numéro de code ADN.
§ 2. Les profils ADN et les données y relatives sont automatiquement effacés de la banque de données ADN " Condamnés " trente ans après leur enregistrement, sauf si le magistrat compétent a fixé un délai plus court.
Ils sont également effacés lorsque, ayant formé opposition dans le délai extraordinaire d'opposition, le condamné ou l'interné est acquitté du chef des infractions qui justifiaient l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Condamnés ", ou lorsque la décision de condamnation ou d'internement est annulée à la suite d'une procédure en révision.]1
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(1L 2011-11-07/16, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2014-04-10/80, art. 23, 004; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2015-11-23/02, art. 13))
(3L 2016-02-01/09, art. 20, 006; En vigueur : 29-02-2016)
(4L 2024-03-07/01, art. 14, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 5bis.[1 Si, après consultation de la cellule nationale, il apparaît que le profil ADN du condamné ou de l'interné a déjà été établi, ce dernier est informé par le procureur du Roi, par pli judiciaire :
1°de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Condamnés ";
2°de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans [2 les banques nationales, étrangères et internationales de données ADN]2;
3°en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 2°, de l'enregistrement de ce lien.
Le laboratoire concerné communique, sur ordre du procureur du Roi, au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN du condamné ou de l'interné, et les données y relatives qui sont énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN " Condamnés ".]1
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(1Inséré par L 2011-11-07/16, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2024-03-07/01, art. 15, 009; En vigueur : 24-03-2024)
Art. 5ter.[1 § 1er. Si, après consultation de la cellule nationale, il apparaît que le profil ADN du condamné ou de l'interné n'a pas encore été établi, le procureur du Roi ordonne, si nécessaire sous la contrainte, le prélèvement d'un échantillon de référence sur cette personne.
Avant qu'il soit procédé au prélèvement, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, communique à l'intéressé les informations visées à l'article 5bis, alinéa 1er.
§ 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le prélèvement.
Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
L'opération de prélèvement est consignée dans un procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.
§ 3. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire, pour établir le profil ADN de l'échantillon de référence.
["2 Lorsqu'il s'agit d'une infraction vis\233e \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 3, 8\176, 9\176 ou 10\176, le profil Y-STR de l'\233chantillon de r\233f\233rence est \233galement syst\233matiquement \233tabli."°
Dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et de l'échantillon de référence, l'expert communique d'office au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN obtenu et les données y relatives qui sont énumérées à l'article 44quater, § 3, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN " Condamnés ".
["2 L'expert transmet l'\233chantillon de r\233f\233rence et les \233chantillons qui en d\233rivent contenant de l'ADN \224 l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, qui en assure la conservation pendant trente ans au maximum, pour permettre d'autres analyses bas\233es sur le m\234me \233chantillon de r\233f\233rence, sauf si le procureur du Roi ordonne, par une d\233cision motiv\233e, un autre d\233lai de conservation, qui ne peut pas exc\233der quarante ans."° ]1
["2 \167 4. Si le pr\233l\232vement d'un \233chantillon de r\233f\233rence sur la personne vis\233e au paragraphe 1er n'est pas possible en raison de la disparition ou de la fuite de la personne concern\233e, le procureur du Roi ordonne le signalement de la personne concern\233e. Ce signalement reste valable jusqu'au pr\233l\232vement de l'\233chantillon de r\233f\233rence ou, \224 d\233faut, jusqu'au d\233c\232s de la personne."°
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(1Inséré par L 2011-11-07/16, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2024-03-07/01, art. 16, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 5quater.[1 § 1er. Dès réception, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué enregistre les profils ADN qui lui ont été transmis conformément aux [2 articles 44quater, § 3, 44quinquies, § 8, 44septies, § 3, 90undecies, § 7, du Code d'instruction criminelle]2 et aux articles 5bis, alinéa 2, [3 , [4 5ter, § 3, alinéa 3]4 et 5quinquies, § 3, alinéa 5]3 de la présente loi, et il les compare avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN.
§ 2. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué ne compare qu'une seule fois les profils ADN qui lui ont été transmis [4 conformément aux articles 44quinquies, § 7, 44octies, § 3, alinéa 1er, 2°, et 90undecies, § 6, du Code d'instruction criminelle]4, avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN.
Si un lien positif est établi, les profils ADN concernés sont enregistrés dans la banque de données ADN.
§ 3. Lorsque la comparaison visée au § 1er ou au § 2 établit un lien positif, les données suivantes sont enregistrées avec le profil ADN pertinent :
1°le lien positif;
2°le cas échéant, le numéro de code ADN.
§ 4. Dans un délai maximal de quinze jours après la réception des profils ADN visés aux §§ 1er et 2, le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué notifie d'office le résultat de la comparaison des profils ADN aux magistrats compétents :
1°par une notification circonstanciée lorsque un lien positif est obtenu;
2°par simple notification si la comparaison n'établit pas de concordance.
Cette notification est transmise [4 par courrier écrit ou électronique]4 au magistrat concerné.
Cette notification doit se faire via la cellule nationale lorsqu'un lien positif avec un numéro de code ADN a été constaté lors de la comparaison.
Dans ce cas, la cellule nationale établit un pro justitia comme visé à l'article 3bis, § 2, 5°, afin de communiquer le nom de la personne concernée à laquelle est attribuée le numéro de code ADN révélé par la comparaison. Il joint ce pro justitia à la notification écrite du gestionnaire des banques de données ADN nationales ou de son délégué et transmet ces documents immédiatement au magistrat requérant.
Le cas échéant, seuls les magistrats compétents peuvent, via la cellule nationale, prendre connaissance de l'identité de la personne à laquelle se rapporte le profil ADN pertinent enregistré dans les banques nationales de données ADN et décider de l'utiliser dans une enquête pénale.]1
["2 \167 5. S'il s'agit d'un profil vis\233 \224 l'article 44septies du Code d'instruction criminelle, le magistrat concern\233 ne peut utiliser le lien positif que dans la finalit\233 vis\233e \224 l'article 3, \167 2."°
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(1Inséré par L 2011-11-07/16, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2013-12-21/59, art. 11, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2))
(3L 2017-05-17/03, art. 5, 008; En vigueur : 10-06-2017)
(4L 2024-03-07/01, art. 17, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 5quinquies.[1 § 1er. Il est créé au sein de l'Institut national de criminalistique et de criminologie une banque de données ADN "Intervenants".
Cette banque de données contient le profil ADN des intervenants sur lesquels un prélèvement a été ordonné conformément au présent article. Le Roi détermine les intervenants ou catégories d'intervenants dont le profil ADN est enregistré.
Les profils ADN des échantillons de référence ne peuvent être enregistrés dans la banque de données "Intervenants" que sous leur numéro de code ADN, auquel est ajoutée la mention "INV".
§ 2. Si, après consultation de la cellule nationale, il apparaît que le profil ADN de l'intervenant n'a pas encore été établi, le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, ordonne le prélèvement d'un échantillon de référence de ce dernier.
Avant qu'il soit procédé au prélèvement, le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, communique à l'intéressé les informations suivantes :
1°l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Intervenants";
2°la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales "Personnes disparues" et "Criminalistique" afin d'établir une contamination directe ou indirecte;
3°en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 2°, l'enregistrement de ce lien.
§ 3. Le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le prélèvement.
Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
L'opération de prélèvement est consignée dans un rapport de prélèvement d'échantillon établi par l'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.
Le procureur fédéral, en sa qualité de responsable de la cellule nationale, désigne un expert attaché à un laboratoire, pour établir le profil ADN de l'échantillon de référence.
Dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et de l'échantillon de référence, l'expert communique d'office au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le profil ADN obtenu et les données y relatives afin qu'ils soient enregistrés dans la banque de données ADN "Intervenants".
L'expert détruit immédiatement l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN.
§ 4. Les profils ADN et les données y relatives visées au présent article sont effacés de la banque de données ADN "Intervenants" sur ordre du ministère public, soit d'office, soit à la demande de l'intervenant, lorsque leur conservation dans la banque de données n'est pas ou n'est plus utile et au maximum 50 ans après leur enregistrement dans la banque de données ADN "Intervenants".]1
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(1Inséré par L 2017-05-17/03, art. 6, 008; En vigueur : 10-06-2017)
Art. 5sexies.[1 § 1. En application des articles 4, 4bis, 5 et 5quinquies, l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est responsable de la gestion des banques nationales de données ADN.
Dans l'exercice de cette activité, l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, en sa qualité de responsable de traitement, peut recueillir et traiter les données à caractère personnel dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et pour les finalités qui découlent de l'exécution de ses missions telles que définies à l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique.
§ 2. Les banques nationales de données ADN contiennent les catégories de données suivantes:
1°le numéro d'échantillon du profil ADN, attribué par l'expert du laboratoire;
2°le numéro de greffe de la pièce à conviction dont l'échantillon provient;
3°la nature biologique du prélèvement ADN;
4°l'arrondissement judiciaire du dossier;
5°le numéro de notice;
6°le nom et le prénom du magistrat titulaire du dossier judiciaire;
7°le numéro de référence du dossier du magistrat;
8°le numéro de dossier du laboratoire;
9°le nom de l'expert qui a établi l'analyse ADN;
10°les coordonnées administratives des laboratoires et des experts y travaillant;
11°la date de l'envoi des données;
12°les remarques du laboratoire qui a établi l'analyse ADN;
13°le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données "Criminalistique", "Condamnés", "Personnes disparues" ou "Intervenants";
14°la date de la saisie du profil ADN dans la banque de données;
15°le sexe déterminé par l'analyse ADN;
16°le profil ADN;
17°le cas échéant, le numéro de code ADN;
18°le cas échéant, le lien établi entre le profil ADN et d'autres profils ADN précédemment enregistrés;
19°les indications concernant le traitement;
20°le cas échéant, la date de naissance de la personne de référence;
21°le cas échéant, la date d'effacement automatique des profils ADN et des données y relatives.
§ 3. Les données peuvent être traitées à des fins statistiques, de contrôle interne et de planification.]1
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(1Inséré par L 2024-03-07/01, art. 18, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 6.§ 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, sans y être autorisé, aura pris sciemment connaissance [1 du résultat de la comparaison de profils ADN]1.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement, quiconque :
1°soit, alors qu'il savait que certaines données avaient été obtenues par la perpétration de l'infraction visée au § 1er, aura sciemment utilisé des données à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale [3 ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues]3[2 ou de la recherche de personnes disparues.]2;
2°soit, alors qu'il y était autorisé, aura pris connaissance [1 du résultat de la comparaison de profils ADN]1, et les aura sciemment utilisés à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale [3 ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues]3[2 ou de la recherche de personnes disparues.]2;
3°[1 soit aura utilisé les traces découvertes ou les échantillons de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à d'autres fins qu'aux fins de la procédure pénale [3 ou de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues]3[2 ou de la recherche de personnes disparues.]2.]1
§ 3. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui sciemment effectue ou fait effectuer une [1 comparaison de profils ADN]1 hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit.
§ 4. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues au présent article.
["3 \167 5. En application de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel, les paragraphes 1er \224 4 ne s'appliquent pas lorsque les actes qui y sont vis\233s sont r\233alis\233s en vue de valider scientifiquement et selon les r\232gles de l'art de nouvelles techniques d'analyse li\233es \224 l'ADN, et dans la mesure o\249 les traces d\233couvertes ou les \233chantillons de r\233f\233rence et les \233chantillons qui en d\233rivent contenant de l'ADN restent disponibles aux fins de la proc\233dure p\233nale, de l'identification directe ou indirecte des personnes d\233c\233d\233es inconnues ou de la recherche de personnes disparues."°
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(1L 2011-11-07/16, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2013-12-21/59, art. 11, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2017 (voir L 2015-06-28/01, art. 2))
(3L 2024-03-07/01, art. 19, 009; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 7.[1 Le Roi détermine [2 ...]2 l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, d'enregistrement, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN.]1
Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, Il fixe :
1°les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées;
2°le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance;
3°la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel.
L'exercice des missions du préposé ne peut entraîner pour lui des désavantages. Il ne peut, en particulier, être licencié ou remplacé comme préposé à cause de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
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(1L 2011-11-07/16, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2017-05-17/03, art. 7, 008; En vigueur : 10-06-2017)
Art. 8.[1 § 1er. [4 En matière pénale ou afin de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues, le gestionnaire des banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues" ou son délégué a la compétence exclusive des échanges des données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues", avec les points de contacts étrangers et internationaux, en vue d'effectuer des consultations et des comparaisons automatisées de profils ADN.]4
§ 2. [4 L'échange international des données indexées ADN visée au paragraphe 1er a pour finalité:
a)l'enquête en matière d'infractions pénales, ou
b)de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues.
Les points de contact étrangers et internationaux peuvent consulter de façon automatisée, aux fins de comparaison de profils ADN, les données indexées ADN enregistrées dans les banques nationales de données ADN "Condamnés" et "Criminalistique" pour la finalité visée à l'alinéa 1er, a), et les données indexées ADN enregistrées dans la banque nationale de données ADN "Personnes disparues" pour la finalité visée à l'alinéa 1er, b). Cette consultation automatisée n'est possible qu'au cas par cas.
Pour la finalité visée à l'alinéa 1er, a), le gestionnaire des banques nationales de données ADN "Condamnés" et "Criminalistique" ou son délégué peut transmettre les profils ADN aux points de contact étrangers et internationaux en vue de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères et internationales de données ADN qui sont utilisées pour la même finalité. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée.
Pour la finalité visée à l'alinéa 1er, b), le gestionnaire de la banque nationale de données ADN "Personnes Disparues" ou son délégué peut transmettre les profils ADN aux points de contact étrangers et internationaux en vue de comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères et internationales de données ADN qui sont utilisées pour la même finalité. La transmission et la comparaison se font de manière automatisée.]4
Si une consultation ou une comparaison automatisée établit un lien positif entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans les [3 banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues"]3, le gestionnaire des [3 banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues"]3 ou son délégué communique de manière automatisée les données indexées ADN pour lesquelles un lien positif a été établi. Si aucun lien positif ne peut être établi, notification en est faite de manière automatisée.
§ 3. [4 Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 5]4, le gestionnaire des [3 banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues"]3 ou son délégué communique, dans un délai maximal de quinze jours à partir de la validation du lien positif, les informations suivantes au [4 point de contact étranger ou international]4 :
1°le profil ADN de la trace découverte, du condamné ou de l'interné;
2°la référence de ce profil ADN;
3°le nom et les coordonnées du parquet compétent;
4°la référence du dossier à l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie;
5°le cas échéant, le numéro de code ADN;
à l'exclusion de toute autre donnée.
Le gestionnaire des [3 banques nationales de données ADN "Condamnés", "Criminalistique" et "Personnes disparues"]3 ou son délégué informe le parquet compétent du lien positif dans un délai maximal de quinze jours à partir de la validation du lien, et lui communique les données suivantes :
1°les références de ce profil ADN communiqué par le [4 point de contact étranger ou international]4;
2°le pays [4 ou l'organisation européenne ou internationale]4 originaire du profil ADN;
3°le nom et les coordonnées du [4 point de contact étranger ou international]4;
4°le cas échéant, le numéro de code ADN.
§ 4. Le lien positif et les données visées au § 3, alinéa 2, 1° à 3°, sont enregistrés avec le profil ADN pertinent.
§ 5. [4 Le présent article est sans préjudice des possibilités de consultations ponctuelles de banques étrangères et internationales de données ADN à la demande d'un magistrat compétent ou sur la base d'autres dispositions légales.]4]1
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(1L 2011-11-07/16, art. 20, 002; En vigueur : 29-07-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
(2L 2014-04-10/30, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2014)
(3L 2017-05-17/03, art. 8, 008; En vigueur : 10-06-2017)
(4L 2024-03-07/01, art. 20, 009; En vigueur : 24-03-2024)
Art. 8bis.[1 Les experts désignés attachés à un laboratoire peuvent uniquement réaliser les comparaisons de profils ADN pour lesquelles ils ont reçu une mission spécifique.
Sans préjudice du premier alinéa, les laboratoires peuvent conserver les données relatives aux analyses ADN au moyen d'un archivage électronique à la fin de pouvoir assurer la traçabilité en toutes circonstances à des fins judiciaires. Ces données sont effacées après trente ans, à moins que le magistrat compétent n'ait fixé un délai plus court.
L'Institut national de Criminalistique et de Criminologie est le seul organisme autorisé à enregistrer dans les banques nationales de données ADN et à comparer les profils ADN de traces découvertes et les profils ADN d'échantillons de référence obtenus dans des dossiers différents, conformément aux articles 5quater et 8.]1
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(1Inséré par L 2011-11-07/16, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
Art. 8ter.[1 Les dispositions de l'article 5 sont également applicables aux personnes qui, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, ont été condamnées à une peine de travail, à une peine d'emprisonnement ou à une peine plus lourde ou ont fait l'objet d'une mesure d'internement ordonnée pour avoir commis une des infractions visées à l'article 5, § 1er, alinéas 3 et 4, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui subissent la peine ou la mesure ou qui doivent encore la subir.
Dans ce cas, il est procédé conformément aux articles 5bis et 5ter. Le cas échéant, le profil ADN de ces personnes sera établi pendant leur privation de liberté en raison de la condamnation ou de la mesure d'internement.]1
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(1Inséré par L 2011-11-07/16, art. 22, 002; En vigueur : indéterminée (voir AR 2013-07-17/29, art. 36))
Art. 9.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. (NOTE : entrée en vigueur le 30-03-2002. Voir AR 2002-02-04/48, art. 21.)