Texte 1999009378
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 29 de la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques et des ministres des cultes, modifié par la loi du 17 février 1997, (est remplacé par) la disposition suivante : <Err. M.B. 02-07-1999, p. 24963>
" Art. 29. Les traitements annuels des ministres (du culte israélite), payés par l'Etat, sont fixés comme suit (en francs) : <Err. M.B. 02-07-1999, p. 24693>
a)Grand Rabbin de Belgique : 1 260 004;
b)Grand Rabbin : 823 683;
c)Secrétaire (du consistoire central israélite) : 639 015; <Err. M.B. 02-07-1999, p. 24693>
d)Rabbin : 580 803;
e)Ministre officiant : 540 922. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS