Texte 1999009340

16 MARS 1999. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du Tribunal de commerce de Hasselt.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-4-1999
Numéro
1999009340
Page
11068
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-16/33
Entrée en vigueur / Effet
02-04-1999
Texte modifié
1992009084
belgiquelex

Article 1er.Le Tribunal de commerce de Hasselt comprend six chambres.

Art. 2.L'introduction des causes se fait comme suit :

- devant la première Chambre, le mercredi;

- en matière de faillite, de concordat judiciaire et de cessation de paiements, le jeudi;

- en matière de référé, de pratiques de commerce, de requêtes et d'assistance judiciaire, le vendredi.

Art. 3.Les jours des audiences sont fixés comme suit :

- la première Chambre : le mercredi;

- la deuxième Chambre : le jeudi;

- la troisième Chambre : le lundi;

- la quatrième Chambre : le mardi;

- les cinquième et sixième chambres : le vendredi.

Le président du tribunal siège en référé et en matière de pratiques de commerce le vendredi. Il instruit également les requêtes et les demandes d'assistance judiciaire.

Les enquêtes commerciales, visées à l'article 10 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire, ont lieu le vendredi à 13 h 30 m, ou à tout autre jour ou heure que le président du tribunal fixe selon les nécessités du service.

Les auditions des témoins ont lieu comme suit :

- le mardi matin, devant les deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres;

- le jeudi matin, devant la première Chambre;

- le vendredi matin, devant la cinquième Chambre.

Art. 4.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 5.Les audiences commencent à 9 heures, à l'exception de celles de la cinquième Chambre, lesquelles commencent à 13 heures.

Leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et le prononcé des jugements.

Les auditions des témoins commencent à 10 heures.

Les audiences en référé et en matière de pratiques de commerce, de même que l'examen des requêtes et des demandes d'assistance judiciaire commencent à 9 heures; elles ont lieu au cabinet du président du tribunal.

Art. 6.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui y siègent.

Art. 7.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi sont informés des ordonnances prises par le président du tribunal en vertu des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou en vertu du présent règlement.

Ces ordonnances sont affichées au greffe du tribunal.

Art. 8.L'arrêté royal du 26 février 1992 fixant le règlement particulier du Tribunal de commerce de Hasselt est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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