Texte 1999009339
Article 1er.Le Tribunal de commerce de Turnhout comprend trois chambres.
Art. 2.L'introduction des causes se fait le mercredi à l'audience de la première Chambre, à l'exception :
- de celles en matière de faillite et de concordat judiciaire qui sont introduites le mardi à l'audience de la deuxième Chambre;
- de celles devant la Chambre d'enquête commerciale qui sont introduites le jeudi à l'audience de la troisième Chambre.
Art. 3.Les jours des audiences sont fixés comme suit :
- la première Chambre : le lundi, le mercredi et le jeudi, à 9 heures;
- la deuxième Chambre : le mardi à 9 heures;
- la troisième Chambre : le jeudi à 9 heures.
Le président du tribunal siège en référé le vendredi à 9 heures.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mardi à 9 h 30 m.
La durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et les heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 5.Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et les heures.
Art. 6.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et il établit la liste des magistrats qui y siègent.
Art. 8.Les ordonnances que le président du tribunal prend, en exécution du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal; le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.
Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du Tribunal de commerce de Turnhout, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1976 et 17 avril 1978, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS