Texte 1999009315

8 MARS 1999. - Loi instaurant un Conseil consultatif de la magistrature. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-03-1999 et mise à jour au 28-05-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
19-3-1999
Numéro
1999009315
Page
8801
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-08/30
Entrée en vigueur / Effet
29-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Section 1ère.- De la composition.

Art. 2.§ 1er. Il est institué pour l'ensemble de la Belgique un Conseil consultatif de la magistrature, ci-après dénommé le Conseil consultatif. Le Conseil consultatif est composé de 44 membres; il se compose d'un Collège néerlandophone et d'un Collège francophone, comportant chacun 22 membres.

§ 2. Chaque Collège est composé, par degré de juridiction, de :

- quatre membres des cours, dont au moins un membre appartenant à la Cour de Cassation (ou au ministère public près cette Cour) et un membre appartenant à une Cour du travail, ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; <L 2001-03-13/36, art. 16, 002; En vigueur : 30-03-2001>

- deux membres du ministère public près ces cours (sauf la Cour de cassation), dont au moins un membre de chaque sexe; <L 2001-03-13/36, art. 16, 002; En vigueur : 30-03-2001>

(- huit membres des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et [1 des tribunaux de l'entreprise]1, dont au moins un membre appartenant à un tribunal du travail, un membre appartenant à un [1 tribunal de l'entreprise]1, ainsi qu'au moins trois membres de chaque sexe;) <L 2001-03-13/36, art. 16, 002; En vigueur : 30-03-2001>

- quatre membres du ministère public près ces tribunaux (...), dont au moins un membre appartenant à un auditorat, ainsi qu'au moins un membre de chaque sexe; <L 2003-04-10/60, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(- deux juges de paix et deux juges au tribunal de police dont chaque fois un de chaque sexe.) <L 2001-03-13/36, art. 16, 002; En vigueur : 30-03-2001>

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(1L 2022-12-26/22, art. 64, 005; En vigueur : 22-01-2023)

Section 2.- De la désignation des membres.

Art. 3.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif sont élus directement par et parmi les magistrats de carrière effectifs du rôle linguistique correspondant. Il existe des collèges électoraux pour l'élection des membres du Collège néerlandophone et des collèges électoraux pour l'élection des membres du Collège francophone.

Pour la magistrature assise, les collèges électoraux sont organisés par degré de juridiction et sont composés somme suit :

- le Collège électoral pour les cours est composé des magistrats assis de la Cour de Cassation, des magistrats du ministère public près la Cour de Cassation ainsi que des magistrats assis (des cours d'appel et des cours du travail); <L 2003-04-10/60, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2004>

- le Collège électoral pour les tribunaux est composé des magistrats assis des tribunaux de première instance, [1 des tribunaux de l'entreprise]1, (et des tribunaux du travail); <L 2001-03-13/36, art. 17, 002; En vigueur : 30-03-2001>

(- le collège électoral pour les juges de paix et les juges au tribunal de police est composé des juges de paix [1 et des juges au tribunal de police]1;) <L 2001-03-13/36, art. 17, 002; En vigueur : 30-03-2001>

Pour les magistrats du ministère public, un seul Collège électoral est organisé pour tous les degrés de juridiction. Ce Collège électoral est composé des magistrats du ministère public près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux de première instance.

Les magistrats d'assistance [1 , les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats fédéraux et les magistrats du parquet de la sécurité routière]1 sont réputés faire partie des membres de la Cour d'appel de Bruxelles.

Seuls les magistrats effectifs qui, au jour des élections, sont âgés d'au moins quatre années de moins que la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire sont éligibles.

§ 2. Le vote est secret. Chaque magistrat dispose d'un suffrage.

Pour chaque membre, un suppléant de même titre est élu selon les mêmes modalités.

La procédure d'élection est organisée par le Conseil consultatif en collaboration avec le [1 Service public fédéral Justice]1 selon des règles établies par arrêté royal.

§ 3. Le classement des candidats est établi par Collège électoral, en fonction du nombre de suffrages obtenu. Dans cet ordre sont élus les magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages et qui répondent également aux critères de composition auxquels chaque Collège doit satisfaire, tels que prévus à l'article 2, § 2. En cas de parité des suffrages, la priorité est donnée au plus jeune des candidats.

§ 4. Il est d'office mis fin au mandat au sein du Conseil consultatif lorsqu'un membre :

n'exerce plus ses fonctions de magistrat;

ne dispose plus de la qualité sur la base de laquelle il a été élu au sein du Conseil consultatif;

devient membre du Conseil supérieur de la Justice.

§ 5. (...) <L 2001-03-13/36, art. 17, 002; En vigueur : 30-03-2001>

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(1L 2022-12-26/22, art. 65, 005; En vigueur : 22-01-2023)

Section 3.- Du fonctionnement.

Art. 4.§ 1er. Les membres du Conseil consultatif siègent pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.

La publication de la liste des membres du Conseil consultatif et de leurs suppléants au Moniteur belge fait office d'installation.

§ 2. Chaque Collège élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire. Ceux-ci constituent ensemble le Bureau du Conseil consultatif.

La présidence du Conseil consultatif est exercée à tour de rôle par un des deux présidents pendant un délai de deux ans, à commencer par le président le plus âgé.

En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président appartenant au même Collège.

§ 3. Font partie de l'Assemblée générale, avec voix consultative :

- le représentant d'une association de magistrats, comptant au moins 75 membres durant un an. Ce délai est prolongé chaque fois d'un an à condition que cette association compte au moins 75 membres au premier janvier de l'année civile;

- le président de l'Association des magistrats germanophones;

- (...) <L 2001-03-13/36, art. 18, 002; En vigueur : 30-03-2001>

§ 4. Le Bureau prépare les assemblées générales, en exécute les décisions, et en coordonne les activités.

§ 5. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions de l'Assemblée générale, des collèges et du Bureau sont prises à la majorité simple des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.

§ 6. L'Assemblée générale et les collèges établissent un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de leur fonctionnement.

§ 7. Tout membre empêché ou absent est remplacé par son suppléant. Le membre dont le mandat vient prématurément à échéance est remplacé d'office par son suppléant pour le reste de la durée du mandat.

Section 4.- Des missions du Conseil consultatif et des collèges.

Art. 5.§ 1er. D'initiative, ou sur requête du Ministre de la Justice ou des chambres législatives, le Conseil consultatif a pour mission de donner des avis et de se concerter avec ces instances sur tout ce qui se rapporte au statut, aux droits et aux conditions de travail des juges et des officiers du ministère public.

§ 2. Chaque Collège prépare les avis de l'Assemblée générale ainsi que les avis sur les points mis à l'ordre du jour, soit par le président d'un Collège, soit à la demande d'au moins quatre membres d'un Collège.

Les ordres du jour et les avis de chaque Collège sont transmis à l'autre Collège par le Bureau selon les modalités déterminées par le règlement d'ordre intérieur. Le président réunit le Conseil consultatif en assemblée générale à la demande d'un des collèges ou de sa propre initiative.

L'Assemblée générale se prononce sur les avis des collèges.

Lorsque l'avis final de l'Assemblée générale ne reflète pas l'opinion unanime des membres ou des collèges, chaque membre ou Collège a le droit de joindre l'exposé de son opinion personnelle à l'avis final.

§ 3. La manière dont les avis sont établis et les délais dans lesquels les avis sont transmis aux autorités consultantes sont déterminés par arrêté royal.

§ 4. Le Ministre de la Justice transmet au Conseil consultatif tous les avant-projets de loi approuvés par le Conseil des Ministres et qui ont trait aux missions du Conseil consultatif.

§ 5. Les avis du Conseil consultatif n'ont pas d'effet contraignant ni suspensif.

Section 4/1.[1 - Du rapport annuel.]1

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(1Inséré par L 2024-05-15/03, art. 96, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5/1.[1 Le Bureau du Conseil consultatif établit un rapport annuel. Ce rapport annuel traite notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée:

la composition des collèges visés à l'article 2, § 1er;

la composition du Bureau visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er;

les moyens humains, logistiques et de fonctionnement personnel mis à disposition conformément à l'article 6, § 2, et la manière dont les moyens de fonctionnement ont été mis en oeuvre;

une vue d'ensemble des activités;

une vue d'ensemble des avis rendus.

Ce rapport annuel est transmis pour approbation à l'Assemblée générale, qui le communique ensuite au plus tard le 1er avril au ministre de la Justice.]1

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(1Inséré par L 2024-05-15/03, art. 97, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Section 5.- Dispositions générales.

Art. 6.§ 1er. Un membre du Conseil consultatif ne peut pas faire objet d'une procédure disciplinaire pour une opinion exprimée dans le cadre de l'exercice des missions du Conseil consultatif.

§ 2. Le personnel, le matériel et les locaux nécessaires à l'encadrement des activités du Conseil consultatif sont mises à sa disposition par le Ministre de la Justice. Le cadre organique est déterminé par arrêté royal. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil consultatif sont imputés au budget du [1 Service public fédéral Justice]1.

§ 3. Le siège du Conseil consultatif est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

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(1L 2022-12-26/22, art. 66, 005; En vigueur : 22-01-2023)

Art. 7.En dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 3, les premières élections pour le Conseil consultatif seront organisées par le Ministre de la Justice, et ce, en même temps que les élections du Conseil supérieur de la Justice.

Art. 8.[1 Les données à caractère personnel des électeurs et des candidats recueillies au cours de la procédure d'élection sont conservées pendant une période d'un an.]1

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(1Inséré par L 2024-03-27/02, art. 35, 006; En vigueur : 08-04-2024)

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