Texte 1999009258
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 574 du Code judiciaire, modifié par les lois des 24 mars 1975, 12 juillet 1989, 12 juin 1991, 22 juillet 1991, 8 août 1997 et (10 février 1998) est complété par un 12°, libellé comme suit : (Err. M.B. 02-07-1999, p. 24963)
" 12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935. ".
Art. 3.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 08-06-1999 par AR 1999-05-25/35, art. 1)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS