Texte 1999009201
Article 1er.Le membre du Collège des procureurs généraux, chargé des relations avec le (Service public fédéral Justice) et le (président du comité de direction) du (Service public fédéral Justice) se réunissent, au moins, une fois par trimestre pour déterminer les domaines de leur collaboration ainsi que les priorités de celle-ci et pour évaluer la collaboration antérieure. <AR 2003-12-17/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Ils fixent ensemble l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Les ordres du jour et les rapports de ces réunions sont établis et communiqués au (Service public fédéral Justice) par le directeur du secrétariat du Collège des procureurs généraux. Le (Service public fédéral Justice) ou son délégué peuvent assister à ces réunions. <AR 2003-12-17/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 2.Le directeur du secrétariat du Collège des procureurs généraux transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du Collège des procureurs généraux au (président du comité de direction) du (Service public fédéral Justice), par l'intermédiaire du Ministre de la Justice. <AR 2003-12-17/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Le (président du comité de direction) est invité aux réunions du Collège des procureurs généraux, soit sur l'initiative du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste, soit à la demande du président du Collège des procureurs généraux, s'ils estiment que sa présence est nécessaire en raison du fait que des questions relatives à l'organisation ou au fonctionnement du (Service public fédéral Justice), ou des questions relatives à la collaboration entre le Collège des procureurs généraux et les services du (Service public fédéral Justice), y sont abordées. <AR 2003-12-17/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Il peut demander au Ministre de la Justice ou, avec l'accord du Ministre, directement au président du Collège des procureurs généraux de mettre des points déterminés à l'ordre du jour des réunions du Collège des procureurs généraux.
(Le Directeur général de la Direction Générale de l'organisation judiciaire est le suppléant du Président du comité de Direction. Il l'accompagne lors des contacts avec le collège ou le président du collège, et le remplace s'il échet.) <AR 2003-12-17/35, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2004>
(Lors des réunions visées à l'alinéa 2, le président du comité de direction du Service public fédéral Justice peut avec l'accord du Ministre de la Justice lorsqu'il y assiste ou du président du Collège des Procureurs généraux, se faire assister par un ou plusieurs membres du comité de direction selon la matière traitée.) <AR 2003-12-17/35, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 3.Le membre du Collège des procureurs généraux chargé des relations avec le (Service public fédéral Justice) et le (président du comité de direction) du (Service public fédéral Justice) déterminent, avec l'accord du Ministre de la Justice, les matières qui peuvent être traitées par échange de correspondance entre le Collège des procureurs généraux et le (Service public fédéral Justice) ainsi que les matières dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des contacts directs peuvent avoir lieu entre les membres du Collège des procureurs généraux et le (président du comité de direction) du (Service public fédéral Justice) et ses directeurs généraux. <AR 2003-12-17/35, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS