Texte 1999009189
Article 1er.Dans l'article 1er, 1°, 2° et 4° de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse, le mot " exclusivement " est chaque fois inséré entre les mots " conçues " et " pour ".
A l'article 1er, 3°, du même arrêté, les mots " en caoutchouc " sont supprimés.
A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes pouvant tirer une cartouche à plombs, à chevrotines ou à balle, et les " sont supprimés.
A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot " autres " est supprimé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS