Texte 1999009159

10 JANVIER 1999. - Loi relative aux organisations criminelles.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
26-2-1999
Numéro
1999009159
Page
5812
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-10/49
Entrée en vigueur / Effet
08-03-1999
Texte modifié
193301035019341024501808111701
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du Chapitre Ier, Titre VI, Livre II, du Code pénal est remplacé comme suit :

" CHAPITRE I. - De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle. ".

Art. 3.Il est inséré entre les articles 324 et 325 du même Code des articles 324bis et 324ter, rédigés comme suit :

" Art. 324bis. Constitue une organisation criminelle l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée, des crimes et délits punissables d'un emprisonnement de trois ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.

Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être considérée comme une organisation criminelle au sens de l'alinéa 1er. ".

" Art. 324ter. § 1er. Toute personne qui, sciemment et volontairement, fait partie d'une organisation criminelle, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer d'une des manières prévues par les articles 66 et suivants.

§ 2. Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie d'un emprisonnement de un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article 324bis, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cent francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à deux cent mille francs ou d'une de ces peines seulement. ".

Art. 4.A l'article 325 du même Code, les mots " et 324 " sont remplacés par les mots " , 324 et 324ter ".

Art. 5.Dans l'article 90ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis aux articles 324bis et 324ter du même Code; ".

Art. 6.L'article 1er, § 2, 2°, b), de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, est remplacé par le texte suivant :

" b) les articles 101 à 135quinquies, 193 à 214, 233 à 236, 269 à 274, 313, 322 à 331, 336, 337, 347bis, 392 à 415, 423 à 442, 461 à 488, 510 à 518 et 520 à 525 du Code pénal; ".

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, modifié par les lois des 4 août 1978, 15 juillet 1985, 4 décembre 1990, 6 avril 1995, 8 août 1997, et 2 juin 1998, est ajouté un littéra j), rédigé comme suit :

" j) infractions aux articles 324bis et 324ter du Code pénal; ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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