Texte 1999009154
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. Le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées à l'article 42 du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé par l'inculpé, ou mention sera faite de son refus. ".
Art. 3.L'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 4 mars 1997 instituant le Collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, devient l'article 47ter.
Art. 4.Dans l'article 31 de la loi du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, dans la phrase introductive, les mots " l'article 136 est remplacé " sont remplacés par les mots " les articles 136 et 136bis sont remplacés ".
Art. 5.Dans l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois :
" Les pièces visées aux premier et deuxième alinéas peuvent être produites en télécopie dans les cas où une convention internationale le prévoit expressément et aux conditions d'authentification fixées par celle-ci. ".
Art. 6.A l'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1889, sont apportées les modifications suivantes :
A)à l'alinéa 2, remplacer les mots " trois semaines " par les mots " quarante jours ";
B)l'alinéa 3 est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS