Texte 1999009088
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 867 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 3 août 1992, les mots " en ce compris le non-respect des délais prescrits à peine de nullité, " sont insérés entre les mots " la forme d'un acte " et les mots " ou de la mention d'une formalité ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS