Texte 1999007278
Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement.
Article 1er.L'article 13, § 1er, a, de l'arrêté ministériel du 31 mars 1971 relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, est remplacé par le texte suivant :
" a) comme membres permanents :
1°le chef de l'état-major général;
2°le chef d'état-major de la force navale;
3°le chef d'état-major adjoint de la force navale;
4°le commandant du commandement des opérations de la force navale;
5°l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps des officiers techniciens;
6°l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps des officiers des services;
7°les officiers généraux de la force navale; ".
Art. 2.L'article 14 du même arrêté, rétabli par l'arrêté ministériel du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 14. Sont appelés à siéger dans le Comité intercorps de la force navale :
1°le chef de l'état-major général;
2°le chef d'état-major de la force navale;
3°le chef d'état-major adjoint de la force navale;
4°le commandant du commandement opérations de la force navale;
5°l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps des officiers techniciens;
6°l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé du corps des officiers des services;
7°les officiers généraux de la force navale. ".
Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major.
Art. 3.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Sont appelés à siéger comme membres permanents dans les comités pour la force navale :
1°le chef d'état-major de la force navale ou comme suppléant un officier supérieur appartenant à l'état-major de la force navale et désigné par le chef d'état-major de la force navale;
2°un officier supérieur appartenant à l'état-major de la force navale et désigné par le chef d'état-major de la force navale sur la proposition du chef de la direction du personnel de la force navale;
3°deux officiers supérieurs désignés par le chef d'état-major de la force navale sur la proposition du commandant du commandement des opérations de la force navale.
Parmi les officiers supérieurs désignés, au moins un officier supérieur doit appartenir au corps du personnel de pont, au corps du personnel technique et au corps du personnel des services. ".
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
A. FLAHAUT