Texte 1999007187
Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi :
1°le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;
2°les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité désignés nommément et par écrit par le Chef de ce service.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article.
Art. 3.Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à accéder au Registre national des personnes physiques.
Art. 4.L'identité des auteurs de toute demande de consultation du registre national par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité est enregistrée dans un système de contrôle.
Ces informations sont conservées pendant six mois.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET