Texte 1999007155

9 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical. <NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, section d'administration, VIIIe chambre, n° 161.063 du 06-07-2006 ; En vigueur : 31-12-2006 ; M.B. 31-08-2006, p. 43721>

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
4-8-1999
Numéro
1999007155
Page
29082
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-09/53
Entrée en vigueur / Effet
14-08-1999
Texte modifié
1996007098
belgiquelex

Article 1er.A l'article 65 de l'arrêté royal du 25 avril 1996 portant exécution de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sont apportées les modifications suivantes :

le § 1, devenant l'alinéa 1, est complété comme suit :

" 5° le comité de concertation de base du commandement territorial interforces;

le comité de concertation de base pour le personnel militaire du corps administratif et logistique de la gendarmerie. ";

l'article 65 est complété par l'alinéa suivant :

" Les modalités concernant le fonctionnement du comité de concertation de base visé à l'alinéa 1, 6°, sont fixées par le Roi dans un arrêté séparé. ";

le § 2 est abrogé.

Art. 2.L'article 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 67. Le chef d'état-major de la force concernée ou, selon le cas, le commandant du commandement territorial interforces, ou son délégué dûment mandaté préside le comité de concertation de base.

La délégation de l'autorité se compose d'au moins quatre membres désignés par le ministre.

Sur la proposition du chef d'état-major du service médical, le ministre désigne un médecin de travail pour siéger dans le comité de concertation de base.

Des techniciens peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité. ".

Art. 3.L'article 69, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les comités de concertation de base sont également compétents pour toutes les matières énumérées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. ".

Art. 4.Un titre Vbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Titre Vbis. De la création, des compétences, de la composition et du fonctionnement des comités de concertation de base spéciaux.

Article 72bis. § 1. Des comités de concertation de base spéciaux sont créés, qui sont compétents, sur le plan local, pour les matières énumérées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

L'annexe au présent arrêté fixe la liste des comités de concertation de base spéciaux et détermine pour chaque comité de concertation de base spécial l'unité chargée d'assurer son fonctionnement ainsi que le comité de concertation de base visé à l'article 65, alinéa 1, 1° à 5°, auquel il est rattaché.

Après discussion au sein du comité de concertation de base concerné, le président du comité de concertation de base propose à l'approbation du ministre de la Défense nationale une liste qui fixe pour quelles unités chaque comité de concertation de base spécial est compétent.

§ 2. Les dispositions des articles 55 à 59 et 72 sont applicables aux comités de concertation de base spéciaux.

Article 72ter. Le chef d'état-major du service médical désigne un médecin de travail pour siéger dans chaque comité de concertation de base spécial.

Le secrétariat du comité de concertation de base spécial est assumé par le conseiller en prévention de l'unité chargée d'assurer le fonctionnement du comité.

Article 72quater. § 1. Le président de chaque comité de concertation de base spécial est désigné par le chef d'état-major de la force concernée ou par le commandant du commandement territorial interforces, selon le cas.

§ 2. La délégation de l'autorité se compose d'un nombre de membres qui est au maximum égal au nombre de membres des délégations des organisations syndicales représentatives fixé au § 4, alinéa 1.

Les membres de la délégation de l'autorité sont désignés par le président du comité de concertation de base spécial.

Au maximum huit techniciens par point inscrit à l'ordre du jour peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité. Ces techniciens siègent sur invitation du président.

§ 3. Le président et les membres de la délégation de l'autorité doivent appartenir à une des unités pour lequelles le comité de concertation de base spécial est compétent. Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux techniciens.

Le président et les membres de la délégation de l'autorité doivent être soit officier, soit membre du personnel civil de niveau 1 ou 2+ du ministère de la Défense nationale.

§ 4. La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives se compose de un, deux ou trois membres selon que le nombre de militaires, appartenant aux unités pour lesquelles le comité de concertation de base spécial est compétent, s'élève respectivement à 100 ou moins, à 101 jusqu'à 2 000 ou au-délà de 2 000. Au maximum deux techniciens pour point inscrit à l'ordre du jour peuvent être adjoints à la délégation de chaque organisation syndicale représentative.

Les membres de délégations des organisations syndicales représentatives doivent être des militaires en service actif appartenant à une des unités pour lesquelles le comité de concertation de base spécial est compétent. Toutefois, la présente disposition n'est pas applicable aux techniciens.

Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de chaque séance, les organisations syndicales représentatives communiquent au secrétaire la composition de leur délégation.

Le président peut récuser par décision motivée un membre ou un technicien d'une délégation syndicale afin d'assurer le bon déroulement de la séance.

Il en avertit les intéressés au plus tard deux jours ouvrables avant la séance. La personne récusée peut être remplacée.

Article 72quinquies. § 1. Chaque comité de concertation de base spécial se réunit une fois par trimestre, pour autant qu'il y ait des points inscrits à l'ordre du jour.

Le comité de concertation de base spécial peut également être convoqué par le président lorsqu'un membre de la délégation de l'autorité ou d'une délégation d'une organisation syndicale représentative désire soumettre une matière dans l'intervalle, pour autant que le président considère cette matière comme urgente.

§ 2. Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des points qu'il veut soumettre d'office et des demandes des membres de la délégation de l'autorité et des délégations des organisations syndicales représentatives.

Le président fixe la date des séances.

Article 72sexies. Le secrétaire envoie les convocations aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives au moins quinze jours ouvrables avant la date de la séance.

Le président peut réduire le délai à sept jours ouvrables dans les cas qu'il estime urgents.

Chaque convocation est accompagnée d'un exemplaire de l'ordre du jour et de la documentation que le président estime nécessaire à la concertation.

Tant que la concertation n'est pas clôturée, ces documents ne peuvent pas être communiqués à des tiers.

Article 72septies. § 1. Le président établit le projet d'avis motivé et le soumet, pour accord, aux membres de la délégation de l'autorité et aux délégations des organisations syndicales représentatives dans les dix jours qui suivent la fin des discussions.

Les membres des délégations disposent d'un délai de dix jours à compter de la réception du projet d'avis pour communiquer leurs observations éventuelles au président.

Le projet d'avis motivé devient définitif si, à l'expiration de ce délai, aucune modification de texte n'est proposée. Dans le cas contraire, les observations des délégations sont intégrées dans l'avis dont le texte ainsi modifié devient définitif.

§ 2. Une copie de l'avis est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales représentatives, à la section locale de prévention et protection et au service de prévention et protection de la force concernée, ou, selon le cas, du commandement territorial interforces.

Toutefois, sur la demande d'une organisation syndicale représentative adressée au président, la copie de l'avis visée à l'alinéa 1 est envoyée au délégué syndical local que l'organisation syndicale mandate à cette fin.

§ 3. Les mesures qui dérogent à l'avis doivent être motivées. Ces motifs doivent être communiqués à tous les intéressés dans un délai de un mois qui suit la prise des mesures.

Article 72octies. Le règlement d'ordre intérieur des comités de concertation de base spéciaux est fixé par le comité de concertation de base concerné, conformément aux règles de procédure fixées à l'article 71.

Chaque comité de concertation de base spécial peut apporter des ajouts et des clarifications dans une annexe à ce règlement commun, qui sont propres à la situation des unités pour lesquelles le comité de concertation de base spécial est compétent. ".

Art. 5.L'intitulé de la section II du chapitre IV du titre VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section II. Des délégués syndicaux dans le comité de négociation, dans le haut comité de concertation, dans les comités de concertation de base et dans les comités de concertation de base spéciaux ".

Art. 6.Un article 94bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 94bis. Le militaire qui reçoit de la part du secrétaire d'un comité de concertation de base spécial, une convocation pour siéger comme membre ou comme technicien au sein de la délégation d'une organisation syndicale obtient une dispense de service pour la durée de la réunion et pour le déplacement pour participer à la réunion.

Une dispense de service ne peut être octroyée au militaire qui se trouve dans un des cas visés à l'article 31, § 1. ".

Art. 7.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Liste des comités de concertation de base spéciaux.

  N°  Denomination           Unite pilote                 Comite de
                                                           concertation
                                                           de base dont le
                                                           comite de
                                                           concertation de
                                                           base special
                                                           depend
  G1  1 Brigade Mecanisee    Etat-Major de la 1 Brigade   Force terrestre
                              Mecanisee
  G2  7 Brigade Mecanisee    Etat-Major de la 7 Brigade   Force terrestre
                              Mecanisee
  G3  17 Brigade Mecanisee   Etat-Major de la 17 Brigade  Force terrestre
                              Mecanisee
  G4  Brigade Para-Commando  Etat-Major de la Brigade     Force terrestre
                              Para-Commando
  G5  Groupement d'Aviation  Etat-Major du Groupement     Force terrestre
       Legere                 d'Aviation Legere
  G6  Lombardsijde           14 Regiment Artillerie       Force terrestre
                              anti-aerienne
  G7  Elsenborn              Camp Elsenborn               Force terrestre
  G8  Peutie                 Complexe d'Appui Logistique  Force terrestre
                              CENTRE
  G9  Arlon                  Ecole d'Infanterie -         Force terrestre
                              2 Cyclistes
  G10 Tournai                Ecole de la Logistique       Force terrestre
  G11 Brasschaat             Ecole d'Artillerie -         Force terrestre
                              6 Artillerie
  G12 Jambes                 Ecole du Genie - 3 Genie     Force terrestre
  G13 Tervuren               Etat-Major de la Division    Force terrestre
                              Appui Logistique
  G14 93 Bataillon           93 Bataillon Logistique      Force terrestre
       Logistique
  G15 97 Bataillon           97 Bataillon Logistique      Force terrestre
       Logistique
  G16 Ieper                  98 Bataillon Logistique      Force terrestre
  G17 Complexe d'Appui       Complexe d'Appui Logistique  Force terrestre
       Logistique NORD        NORD
  G18 Rocourt                Complexe d'Appui Logistique  Force terrestre
                              SUD
  V1  Quartier Roi Albert I  20 Wing Support              Force aerienne
  V2  Quartier Colonel       1 Wing                       Force aerienne
       Aviateur Roman
  V3  Quartier J. Ottenberg  2 Wing tactique              Force aerienne
  V4  Quartier Kleine Brogel 10 Wing tactique             Force aerienne
  V5  Quartier Groenveld     15 Wing Transport aerien     Force aerienne
  V6  Quartier Adjudant      Base Koksijde                Force aerienne
       Aviateur Claeys
  V7  Quartier Ambiorix      Centre de Detection et de    Force aerienne
                              controle de Glons
  V8  Quartier Capitaine     Air Trafic Control Center    Force aerienne
       Aviateur de Hemptinne  de Semmerzake de la
                              Force aerienne
  V9  Quartier Colonel       Ecole royale technique de    Force aerienne
       Aviateur Renson        la Force aerienne
  Z1  Zeebrugge              Commandement Logistique      Marine
                              Marine
  Z2  Brugge                 Commandement d'instruction   Marine
                              de la Marine
  M1  Neder-Over-Heembeek    Hopital Militaire            Service Medical
                              Reine Astrid
  M2  Gent                   Ecole royale du service      Service Medical
                              medical
  M3  Nivelles               Pharmacie centrale militaire Service Medical
  I1  Evere Sud              Bataillon Quartier general   Commandement
                              du Commandement Territorial  Territorial
                              Interforces                  Interforces (ITC)
  I2  Ecole Royale Militaire Ecole Royale Militaire       ITC
  I3  Institut Royal         Institut Royal Superieur     ITC
       Superieur de Defense   de Defense
  I4  Burcht                 11 Bataillon Genie           ITC
  I5  5 Direction Service    5 Direction Service Regional ITC
       Regional Travaux       Travaux
  I6  Amay                   4 Bataillon Genie            ITC
  I7  Liege                  3 Direction Service Regional ITC
                              Travaux
  I8  Belgrade               8 Direction Service Regional ITC
                              Travaux
  I9  Service d'enlevement   Service d'enlevement et de   ITC
       et de destruction des  destruction des engins
       engins explosifs       explosifs
  I10 Division belge         Division belge               ITC
       d'exploitation des     d'exploitation des
       pipelines              pipelines

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

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