Texte 1999007063
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières et d'une allocation pour prestations supplémentaires à certains agents civils du Service de sécurité militaire modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Le taux de l'allocation prévue à l'article 4 est fixé, par heure, à 145 pour cent de la 1850e partie du traitement annuel brut, en vigueur au 1er novembre 1993, majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. "
Art. 2.L'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 21 mars 1994 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. Le taux de l'allocation prévue à l'article 7 est fixé, par heure, à 32,5 pour cent de la 1850e partie du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993, majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Bruxelles, le 10 mars 1999.
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY