Texte 1999007004

11 DECEMBRE 1998. - [Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé] <Intitulé remplacé par L 2023-04-07/44, art. 2, 014; En vigueur : 31-12-2023> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-1999 et mise à jour au 28-02-2024)

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
7-5-1999
Numéro
1999007004
Page
15752
PDF
version originale
Dossier numéro
1998-12-11/61
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200001-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Disposition générale et définitions.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 3, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 1bis.[1 Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:

"la classification": l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique;

"la déclassification": la suppression totale de tout degré de protection;

"les informations classifiées": les informations, le matériel, les matériaux ou matières, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, auxquels une classification a été attribuée et qui, dans l'intérêt de la sécurité nationale, nécessitent une protection contre tout accès non autorisé, toute utilisation et divulgation inappropriée;

"l'utilisation des informations classifiées": toutes opérations dont des informations classifiées sont susceptibles de faire l'objet, comme la production, la prise de connaissance, le traitement, la finalisation, la reproduction, la conservation, le transport, la transmission, la diffusion, la déclassification, la modification du niveau de classification et la destruction;

"l'autorité d'origine": l'autorité administrative sous l'autorité ou l'instruction de laquelle des informations classifiées sont générées par le titulaire d'une habilitation de sécurité dans les cas déterminés par la loi;

"l'installation physique": l'environnement, le terrain, le bâtiment, les bureaux, les espaces et toutes les autres zones où des informations classifiées sont utilisées;

"le système de communication et d'information": un système permettant d'utiliser des informations classifiées sous forme électronique;

"le matériel cryptographique": les algorithmes cryptographiques, les modules matériels et logiciels cryptographiques, les produits comprenant les modalités de mise en oeuvre et la documentation y relative, ainsi que le matériel de mise à la clé;

"l'enquête de sécurité": l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité qui vise à établir que toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'une habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation de sécurité;

10°"l'habilitation de sécurité": la décision officielle, établie après une enquête de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles une classification de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur, au sens de la présente loi, a été attribuée:

a)une personne physique présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité;

b)une personne morale présente des garanties suffisantes quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;

11°"l'approbation d'un système de communication et d'information": l'autorisation officielle d'utiliser un système de communication et d'information pour l'utilisation d'informations classifiées après que ce système a été soumis à une procédure d'approbation;

12°"l'approbation d'une installation physique": l'autorisation officielled'utiliser une installation physique pour l'utilisation d'informations classifiées de niveau confidentiel ou supérieur, après que l'installation physique a été soumise à une procédure d'approbation;

13°"l'approbation d'un produit cryptographique": l'autorisation officielle d'utiliser un produit cryptographique pour la protection des informations classifiées, après que ce produit a été soumis à une procédure d'approbation;

14°"l'autorité de sécurité": l'une des autorités suivantes, selon le cas:

a)l'Autorité nationale de sécurité;

b)la Sûreté de l'Etat;

c)le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

15°"l'officier de sécurité":

a)le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome utilisant des informations classifiées, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;

b)le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité;

c)le fonctionnaire, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome, est désigné par le ministre ou son délégué ou, à défaut de tutelle d'un ministre, le chef de cette administration publique, de cet organisme d'intérêt public ou de cette entreprise publique autonome, pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité, ou le membre du personnel, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;

d)le magistrat du ministère public, titulaire d'une habilitation de sécurité, qui est désigné par le chef de corps ci-dessous pour veiller à l'observation des règles de sécurité:

- le procureur fédéral en ce qui concerne le parquet fédéral;

- le procureur général concerné en ce qui concerne les parquets, les auditorats du travail, le parquet général et l'auditorat général de son ressort;

- le président du Collège des procureurs généraux en ce qui concerne le service d'appui du ministère public;

16°"un service de renseignement et de sécurité": la Sûreté de l'Etat ou le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées;

17°"la Décision 1104/2011/UE": la Décision n° 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo;

18°"le service public réglementé": le service public réglementé issu du système mondial de radionavigation par satellite Galileo, visé par la Décision 1104/2011/UE;

19°"l'accès au service public réglementé": l'utilisation du service public réglementé et le fait de disposer d'équipement et des technologies destinés au service public réglementé, y compris la mise en service d'équipements et les actions destinées à tester, perturber ou falsifier le service public réglementé;

20°"la communauté d'utilisateurs": un ensemble d'utilisateurs du service public réglementé, résidant ou établis sur le territoire belge et dont l'organisation et le fonctionnement sont conformes aux normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, qui par l'intermédiaire d'un point de contact commun, interagissent avec l'autorité compétente pour le service public réglementé;

21°"l'équipement": les modules de sécurité et les récepteurs destinés au service public réglementé, ainsi que les instruments destinés à tester, approuver et faire fonctionner ces modules de sécurité et récepteurs;

22°"les technologies": les logiciels, les matériels informatiques et les informations, y compris les clés, requis pour la recherche et le développement, la conception, l'approbation, la production ou l'utilisation d'équipements destinés au service public réglementé.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 4, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 1bis.[1 - L'Autorité Nationale de Sécurité.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 8, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 1ter.[1 L'Autorité nationale de Sécurité, visée à l'article 1bis, 14° a), est une autorité de sécurité, intégrée au sein de la Sûreté de l'Etat, dont le fonctionnement et l'organisation sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les compétences visées à l'article 1quater sont exercées sous l'autorité et la direction de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué, responsable de l'Autorité nationale de Sécurité ou à défaut de ce dernier, en cas de congé, d'absence ou d'empêchement, par son remplaçant, au minimum membres du personnel de niveau A relevant de l'Autorité nationale de Sécurité ou équivalent.]1

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(1L 2023-12-19/08, art. 47, 013; En vigueur : 08-01-2024)

Art. 1quater.[1 L'Autorité Nationale de Sécurité exerce les compétences suivantes:

la préparation de la politique belge de sécurité relative à la protection des informations classifiées;

la préparation de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique relative à la protection des informations classifiées;

le contrôle de la mise en place des mesures de protection telles que visées à l'article 7;

la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des habilitations de sécurité;

la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations d'installations physiques;

la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de systèmes de communication et d'information, y compris les mesures destinées à prévenir la compromission par rayonnement électromagnétique;

la délivrance, la modification, la suspension et le retrait des approbations de produits cryptographiques;

la gestion et la distribution de matériel cryptographique;

les interventions en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé telles que visées à l'article 5 de la Décision 1104/2011/UE;

10°la coopération internationale dans le cadre de la présente loi et dans tous les cas où des conventions internationales attribuent des compétences et obligations à l'Autorité Nationale de sécurité.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 7, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 1quinquies.[1 La Sûreté de l'Etat exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 6° et 10°, pour ce qui la concerne.

Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce les compétences de l'Autorité Nationale de Sécurité visées à l'article 1quater, 3° à 8° et 10°, en ce qui concerne la Défense.

Les compétences visées à l'article 1quater, 4° à 7°, attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er et 2 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 8, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 1sexies.[1 Des habilitations de sécurité et des approbations de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques et de produits cryptographiques peuvent être modifiées, suspendues ou retirées si les règles relatives à la protection des informations classifiées ne sont pas respectées ou si les conditions pour la délivrance de l'habilitation de sécurité ou pour l'approbation de systèmes de communication et d'information, d'installations physiques ou de produits cryptographiques ne sont plus remplies.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 9, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 1septies.[1 Le contrôle visé à l'article 1quater, 3°, consiste en l'exécution de contrôles et d'inspections quant à l'exécution correcte des dispositions des articles 7 et 8.

L'Autorité Nationale de Sécurité peut formuler des recommandations et instructions en vue d'améliorer la protection des informations classifiées.

Lorsque des manquements ou des infractions sont constatés, la personne morale, l'administration publique, l'organisme d'intérêt public ou l'entreprise publique autonome qui est concerné, met en place des mesures correctives.

Le Roi fixe les modalités du contrôle.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 10, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 1ter.[1 - L'officier de sécurité.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 11, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 1octies.[1 § 1er. L'officier de sécurité est chargé:

de veiller à l'observation des règles de sécurité relatives à la protection des informations classifiées;

de l'application des prescriptions relatives aux attestations de sécurité et avis de sécurité, en particulier de la notification des éléments relatifs aux personnes qui ont reçu un avis de sécurité ou une attestation de sécurité, et qui peuvent mener à une modification de cet avis de sécurité ou de cette attestation de sécurité.

§ 2. Le Roi peut confier à l'officier de sécurité d'autres missions dans le cadre de l'application de la présente loi.

§ 3. L'officier de sécurité exerce ses missions de façon complètement indépendante. Il fait rapport au dirigeant de l'administration publique, de l'organisme d'intérêt public ou de l'entreprise publique autonome, au chef de corps respectif du ministère public visé à l'article 1bis, 15°, d), ou au responsable d'une personne morale de droit privé.

Il informe l'Autorité Nationale de Sécurité lorsque cela est prévu.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 12, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 2.[1 - De la classification et de la déclassification.]1

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(1L 2022-09-11/04, art. 1, 012; En vigueur : 07-10-2022)

Art. 2.

<Abrogé par L 2023-04-07/44, art. 13, 014; En vigueur : 31-12-2023>

Art. 3.[1 § 1er.]1 Peuvent faire l'objet d'une classification : les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, [4 dont l'accès non autorisé ou l'utilisation et la divulgation inappropriée peuvent]4 porter atteinte à l'un des intérêts suivants :

a)la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;

b)l'accomplissement des missions des forces armées;

c)la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;

d)la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;

e)le potentiel scientifique et économique du pays;

f)tout autre intérêt fondamental de l'Etat;

g)la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;

h)le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat;

(i ) la sécurité des personnes auxquelles [2 en vertu des articles 104, § 2, ou 111quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle]2, des mesures de protection spéciales sont octroyées;)

["3 j) l'identit\233 des membres du personnel des services de renseignement et de s\233curit\233, de la d\233fense et de la police int\233gr\233e, de leurs sources et des personnes qui pr\234tent leur concours \224 ces services; k) l'accomplissement des missions des services de renseignement et de s\233curit\233."° <L 2002-07-07/42, art. 7, 002; En vigueur : 20-08-2002>

["1 \167 2. Les mati\232res nucl\233aires \224 usage pacifique r\233parties en cat\233gories en vertu de l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de contr\244le nucl\233aire, ainsi que les documents nucl\233aires, tels que d\233finis \224 l'article 1erbis de la m\234me loi, ne sont pas classifi\233s au sens de la pr\233sente loi, sans pr\233judice des r\232gles \233tablies par ou en vertu des trait\233s ou conventions qui lient la Belgique."°

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(1L 2011-03-30/11, art. 13, 006; En vigueur : 01-10-2012)

(2L 2019-05-05/10, art. 120, 011; En vigueur : 03-06-2019)

(3L 2022-09-11/04, art. 4, 012; En vigueur : 07-10-2022)

(4L 2023-04-07/44, art. 14, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 4.[1 La classification visée à l'article 3, § 1er, comprend quatre niveaux: TRES SECRET, SECRET, CONFIDENTIEL et RESTREINT.

Le niveau TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le niveau SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le niveau CONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le niveau RESTREINT est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut être défavorable à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les autorités et les personnes qui peuvent octroyer, réviser et abroger un niveau de classification.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 15, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 5.Le degré de classification est déterminé d'après le contenu.

Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composantes. L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.

["1 ..."°

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(1L 2022-09-11/04, art. 5, 012; En vigueur : 07-10-2022)

Art. 5bis.<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 8; En vigueur : 20-08-2002> Dans le contexte de la protection spéciale des personnes visées à l'[1 article 3, § 1er, i)]1, le degré de classification TRES SECRET est attribué à tous les documents pouvant révéler un lien entre l'ancienne et la nouvelle résidence de la personne protégée et/ou son identité.

Cette classification est révoquée de plein droit lorsque la Commission de protection des témoins a retiré les mesures de protection spéciales.

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(1L 2023-04-07/44, art. 16, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 6.[1 Les informations classifiées qui sont échangées dans le cadre de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique, conservent la classification qui leur a été attribuée.]1

Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.

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(1L 2023-04-07/44, art. 17, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 7.[1 § 1er. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la protection et de la déclassification des informations classifiées. La protection des informations classifiées comprend au moins les mesures de protection portant sur les cinq catégories suivantes:

les mesures de protection applicables lors de la classification et de la gestion d'informations classifiées;

les mesures de protection physiques;

les mesures de protection des systèmes d'information et de communication;

les mesures de protection relatives aux personnes;

les mesures de protection liées aux marchés publics.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités concernant les procédures d'approbation visées à l'article 1bis, 11°, 12° et 13°.

§ 2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 4 et 6, et au paragraphe 5, la classification expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus tard à l'issue du délai suivant, à compter de la finalisation de l'information classifiée:

après vingt ans pour une classification de niveau CONFIDENTIEL;

après trente ans pour une classification de niveau SECRET;

après cinquante ans pour une classification de niveau TRES SECRET.

L'autorité d'origine peut à tout moment décider de déclassifier ou de modifier la classification avant l'expiration du délai de déclassification.

Le fait que des informations classifiées sont déclassifiées, est clairement marqué sur ces informations déclassifiées.

En cas d'abaissement du niveau de classification, le délai après lequel la décision visée à l'alinéa 1er doit intervenir est celui prévu pour le nouveau niveau de classification. Ce délai commence à courir à partir de la finalisation de l'information classifiée. Si l'ancienneté de l'information classifiée est supérieure à la durée du délai du nouveau niveau de classification visé dans l'alinéa 1er, l'autorité d'origine motive le maintien d'un niveau de classification conformément au paragraphe 3, alinéas 1er, 2 et 9, 3°.

L'autorité d'origine ne peut attribuer un niveau de classification plus élevé que si de nouveaux éléments sont ajoutés à l'information classifiée ou que si le contexte a profondément changé. Dans ce cas, le délai de classification est prolongé, mais son point de départ reste la finalisation de l'information classifiée originelle.

§ 3. Au plus tard au terme du délai prévu au paragraphe 2 et au plus tôt six mois avant son expiration, l'autorité d'origine décide si l'information classifiée peut être déclassifiée.

En vue de protéger les intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, l'autorité d'origine peut décider de maintenir la classification et le cas échéant d'abaisser le niveau de classification selon les modalités prévues au paragraphe 2, alinéa 4.

Une évaluation de la décision de maintien d'une classification a lieu au plus tard dix ans après cette décision. Les alinéas 9 et 10 s'appliquent à cette évaluation et aux évaluations suivantes, qui ont lieu chaque fois après dix ans au maximum et ce, jusqu'à la déclassification.

La classification expire automatiquement après cent ans.

En l'absence d'évaluation dans les dix ans, l'organe de contrôle compétent peut ordonner par écrit à l'autorité d'origine d'évaluer la classification dans les trois mois conformément aux alinéas 1er à 3 et 8 à 10.

Si l'évaluation n'a pas lieu dans les trois mois après cet ordre écrit, la classification expire.

Les organes de contrôle compétents de l'autorité d'origine sont déterminés par le Roi.

L'autorité d'origine tient un ou plusieurs registres classifiés concernant les décisions visées aux alinéas 1er et 2 et au paragraphe 2, alinéa 5.

Chaque registre mentionne:

le numéro de référence de l'information classifiée;

la nature (déclassification, maintien ou modification de la classification) et la date de la décision;

le cas échéant, la raison pour laquelle l'information classifiée n'a pas été déclassifiée, avec une référence explicite à un ou plusieurs intérêts énumérés à l'article 3, § 1er, ainsi qu'une motivation succincte;

le niveau de classification initial et éventuellement le nouveau niveau de classification.

Les registres sont à la disposition de l'organe de contrôle compétent de l'autorité d'origine.

§ 4. Même après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, les destinataires considèrent l'information classifiée en leur possession comme classifiée à moins que l'autorité d'origine ne leur en notifie la déclassification de sa propre initiative ou en réponse à une demande formulée par le destinataire.

§ 5. Les informations classifiées émanant d'une autorité d'origine étrangère ou supranationale et les informations classifiées mixtes, qui sont d'origine partiellement étrangère ou supranationale, sont exonérées des règles de déclassification énoncées aux paragraphes 2 et 3. Elles ne peuvent être déclassifiées que moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ou supranationale précitée. En ce qui concerne les informations classifiées mixtes, l'autorité d'origine vérifie, au terme du délai de classification prévu au paragraphe 2, si les éléments d'origine étrangère ou supranationale peuvent être expurgés distinctement et si l'information classifiée restante peut être déclassifiée.

§ 6. Le niveau de classification RESTREINT est exempté des règles contenues dans les paragraphes 2 à 4.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclassification des informations classifiées du niveau RESTREINT.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 18, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 8.[1 § 1er. L'utilisation d'informations classifiées requiert l'application des mesures de protection visées à l'article 7, § 1er.

§ 2. Nul n'est admis à avoir accès aux informations classifiées, sauf s'il est titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante, s'il a reçu un briefing de sécurité sur ses obligations et s'il a besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires, et de celles des membres de l'organe de recours visé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations classifiées peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités désignées par le Roi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une personne ne doit pas être titulaire d'une habilitation de sécurité pour avoir accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité d'origine peut accorder l'accès aux informations classifiées de niveau RESTREINT à une personne qui a besoin d'en connaître en dehors de l'exercice de sa fonction ou de sa mission. Dans ce cas, l'autorité d'origine notifie les limites de l'utilisation de ces informations classifiées de niveau RESTREINT et les mesures de protection applicables.

§ 3. La conservation des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur requiert de disposer d'une approbation de l'installation physique.

Pour être approuvée, l'installation physique doit présenter des garanties suffisantes pour prévenir, détecter et/ou ralentir l'accès non autorisé à des informations classifiées.

§ 4. Les informations classifiées sous forme électronique peuvent uniquement être utilisées dans des systèmes de communication et d'information approuvés et transmis au moyen de produits cryptographiques approuvés.

Pour être approuvés, les systèmes de communication et d'information visés à l'alinéa 1er doivent présenter des garanties suffisantes quant à la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ces systèmes et des informations qu'ils contiennent. Des mesures supplémentaires destinées à garantir l'authenticité et la non-répudiation peuvent être requises conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2.

Les produits cryptographiques visés à l'alinéa 1er doivent, pour être approuvés, présenter au minimum des garanties suffisantes quant à la fourniture de services de sécurité, notamment quant à la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, l'authenticité et la non-répudiation, au moyen d'un ou de plusieurs mécanismes de chiffrement.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 19, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 8bis.[1 § 1er. Sans préjudice des compétences propres des autorités judicaires, quiconque a accès aux matières nucléaires et aux documents visés à l'article 3, § 2, ainsi qu'aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, en ce compris les véhicules de transport nucléaire, doit être titulaire d'une habilitation de sécurité, délivrée conformément au chapitre III ou d'une habilitation de sécurité délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière.

Le Roi détermine les niveaux d'habilitation requis en fonction de la catégorisation des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires.

Le Roi peut autoriser les autorités belges désignées par lui à vérifier la validité de l'habilitation de sécurité délivrée par une autorité étrangère. Le Roi fixe les règles de cette procédure de vérification.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Roi peut autoriser le directeur-général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département [3 ou du service]3 qui a la sécurité dans ses compétences, à délivrer une attestation de sécurité, conformément au chapitre IIIbis, pour l'accès aux zones de sécurité ainsi qu'aux matières nucléaires et aux documents nucléaires lorsque :

la durée pendant laquelle la personne doit avoir accès est inférieure à douze ou quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement " CONFIDENTIEL " ou " SECRET ";

la durée pendant laquelle cette personne doit avoir occasionnellement accès ne dépasse pas six heures;

une demande d'habilitation a été introduite auprès de [2 l'Autorité Nationale de Sécurité]2.

Cette attestation de sécurité vient à expiration soit à la date d'octroi ou de refus définitif de l'habilitation de sécurité, soit lorsque le délai de validité de l'attestation est forclos ou au plus tard, à l'échéance du délai fixé par le Roi.

Le Roi fixe les règles et la procédure permettant aux personnes visées au présent paragraphe d'avoir accès aux matières nucléaires catégorisées, aux zones de sécurité et aux documents nucléaires.

["3 Lorsque l'acc\232s est sollicit\233 pour une personne non r\233sidente en Belgique ou qui y r\233side depuis moins de cinq ans, le Roi peut autoriser le directeur-g\233n\233ral ou son d\233l\233gu\233 \224 solliciter des documents suppl\233mentaires relatifs \224 la fiabilit\233 de la personne concern\233e, en particulier quant aux risques relatifs \224 la non-prolif\233ration et \224 la s\233curit\233 nucl\233aires, si celui-ci estime n\233cessaire de compl\233ter sa vision des ant\233c\233dents \224 l'\233tranger de la personne concern\233e, et sous r\233serve d'\233ventuels protocoles d'accords conclus entre d'une part l'autorit\233 belge comp\233tente pour pr\233parer la politique de s\233curit\233 internationale applicable \224 la Belgique relative aux v\233rifications de s\233curit\233 et d'autre part les autorit\233s comp\233tentes du pays de r\233sidence habituelle de la personne concern\233e. De pr\233f\233rence, ces documents tendent \224 \233tablir que la personne a ou peut avoir, ou a r\233cemment eu ou r\233cemment pu avoir acc\232s au secteur nucl\233aire dans son pays de r\233sidence habituelle; \224 d\233faut, peuvent \234tre produits des documents \233manant d'autorit\233s ou de personnes relevant du pays de r\233sidence habituelle et tendant \224 \233tablir la fiabilit\233 ou l'honorabilit\233 de la personne concern\233e, ou des pi\232ces t\233moignant de l'introduction d'une demande d'acc\232s au secteur nucl\233aire du pays de r\233sidence habituelle. Le Roi peut pr\233ciser les cas dans lesquels les documents sont demand\233s, leurs conditions d'admissibilit\233 et les modalit\233s de leur production."°

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, une personne de nationalité belge non résidente en Belgique ou qui ne possède ni la nationalité belge ni un domicile fixe en Belgique et non titulaire de l'habilitation visée au § 1er. peut avoir [4 accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires]4 si elle est en possession d'une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou [4 à]4 une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées, [4 ou]4 aux documents qui les concernent [4 et si les autorités compétentes du pays de résidence habituelle ont convenu avec le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire des arrangements ad hoc relatifs à cet accès ou à un ensemble d' accès. Ces arrangements sont relatifs aux informations à communiquer concernant la personne pour laquelle l'accès est demandé, en particulier les caractéristiques de l'accès à une installation nucléaire ou à une entreprise de transport nucléaire qui lui a été accordé dans son pays, les caractéristiques de l'attestation y afférente, ainsi que sur son besoin d'en connaître ou son besoin d'accès. Les arrangements peuvent également concerner les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires auxquels l'accès est demandé, ainsi que les mesures de sécurité complémentaires. Les arrangements ad hoc relatifs à un ensemble d'accès peuvent porter le cas échéant sur une série d'accès prévus ou prévisibles de la même personne ou d'autres personnes à condition que les caractéristiques de leurs antécédents ou que les spécificités, les nécessités et les circonstances des accès soient identiques ou largement similaires à celles déjà couvertes par les arrangements ad hoc.]4.

["4 Le ministre qui exerce la tutelle sur l'Agence donne son accord au directeur g\233n\233ral pour entreprendre la n\233gociation des arrangements ad hoc envisag\233s avec les autorit\233s comp\233tentes du pays concern\233. Pour convenir de ces arrangements, le directeur g\233n\233ral tient compte des risques relatifs \224 la non-prolif\233ration et \224 la s\233curit\233 nucl\233aires au regard de la politique g\233n\233rale de la Belgique. Sur proposition de l'Agence, le Roi, en tenant compte des risques relatifs \224 la non-prolif\233ration et \224 la s\233curit\233 nucl\233aires: 1\176 fixera les crit\232res permettant de d\233terminer avec les autorit\233s comp\233tentes de quels pays de tels arrangements peuvent \234tre convenus; 2\176 pourra, apr\232s consultation de l'autorit\233 comp\233tente pour la pr\233paration de la politique belge de s\233curit\233 et la politique internationale applicable \224 la Belgique relatives aux v\233rifications de s\233curit\233 fixer la liste des pays avec les autorit\233s comp\233tentes desquels de tels arrangements ad hoc peuvent \234tre convenus; 3\176 fixera la proc\233dure permettant aux personnes vis\233es au pr\233sent paragraphe d'avoir acc\232s aux mati\232res nucl\233aires, aux zones de s\233curit\233 ou et aux documents nucl\233aires."°

§ 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi définit les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens. Le Roi définit également les modalités d'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident sans risque d'impact radiologique.

["5 \167 4bis. Par d\233rogation aux paragraphes 1er et 2, le directeur-g\233n\233ral de l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire ou son d\233l\233gu\233, le responsable du d\233partement ou du service qui a la s\233curit\233 dans ses comp\233tences, peut autoriser l'acc\232s ponctuel et occasionnel \224 des fins de visite de nature protocolaire et pour une dur\233e ne d\233passant pas six heures aux zones de s\233curit\233 d'une installation nucl\233aire ou d'une entreprise de transport nucl\233aire par une personne non titulaire de l'habilitation vis\233e au paragraphe 1er ni d'une attestation de s\233curit\233 vis\233e au paragraphe 2, \224 condition que l'exploitant de l'installation nucl\233aire ou de l'entreprise de transport nucl\233aire motive la demande d'autorisation d'acc\232s pour visite de nature protocolaire et communique au directeur-g\233n\233ral ou \224 son d\233l\233gu\233 son analyse des risques d'un tel acc\232s ainsi que les mesures de protection sp\233cifiques qu'il envisage. Le Roi fixe les r\232gles et la proc\233dure permettant aux personnes vis\233es au pr\233sent paragraphe d'avoir acc\232s aux zones de s\233curit\233."°

§ 5. Dans les cas [6 visés aux paragraphes 2 à 4bis]6, des mesures de protection complémentaires de nature technique, organisationnelle et administrative sont prises pour contrôler efficacement l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité. En aucun cas, ces mesures ne peuvent impliquer l'obligation pour la personne visée dans les paragraphes susdits de fournir à son employeur, à l'officier de sécurité, au responsable de la protection physique ou aux autorités concernées par la mise en oeuvre de la présente loi, des informations à caractère personnel si celles-ci ne sont pas requises dans le cadre de l'application de ladite loi et de ses arrêtés d'exécution ou si elles sont demandées par une personne physique ou morale non habilitée à ce faire par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Les mesures de protection complémentaires sont établies par le Roi, après avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Elles sont mises en oeuvre par la personne responsable de la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.

§ 6. Dans les cas visés aux §§ 2 à 4, à l'exception du cas de la personne autorisée à visiter l'installation nucléaire ou l'entreprise de transport nucléaire et dont l'accès d'une durée égale ou inférieure à six heures est limité exclusivement aux zones de sécurité, il ne peut être donné accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité ainsi qu'à la connaissance des informations contenues dans les documents nucléaires que lorsque le dit accès est indispensable pour que la personne concernée exerce sa fonction ou réalise sa mission.]1

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(1Inséré par L 2011-03-30/11, art. 14, 006; En vigueur : 01-10-2012)

(2L 2023-04-07/44, art. 20, 014; En vigueur : 31-12-2023)

(3L 2024-02-07/13, art. 8, 015; En vigueur : 29-02-2024)

(4L 2024-02-07/13, art. 9, 015; En vigueur : 29-02-2024)

(5L 2024-02-07/13, art. 10, 015; En vigueur : 29-02-2024)

(6L 2024-02-07/13, art. 11, 015; En vigueur : 29-02-2024)

Art. 9.[1 Le niveau de l'habilitation de sécurité est déterminé par le niveau de classification des informations classifiées auxquelles le titulaire de l'habilitation de sécurité doit avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 21, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 10.[1 Les informations classifiées ne peuvent être diffusées que moyennant l'autorisation de l'autorité d'origine, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.

L'autorité d'origine et le destinataire peuvent limiter expressément l'utilisation et la diffusion ultérieure des informations classifiées au moyen de marquages supplémentaires.

Lorsque l'autorité d'origine limite expressément l'utilisation ou la diffusion ultérieure, le destinataire doit obtenir son consentement pour l'utilisation des informations classifiées au-delà de la limitation imposée.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 22, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 11.[1 § 1er. Les personnes qui sont titulaires d'une habilitation de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL ou supérieur sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. Les personnes qui ont reçu un briefing de sécurité et utilisent ou laissent utiliser de manière inappropriée des informations classifiées de niveau RESTREINT sont, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité et qui utilisent ou laissent utiliser des informations classifiées de manière inappropriée avec une intention malveillante ou à dessein de nuire sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publique des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de cent euros à cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Les personnes qui ne sont pas titulaires d'une habilitation de sécurité, qui rendent publiques des informations classifiées et qui savent ou devraient savoir qu'une divulgation est susceptible de porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3, § 1er, sont punies d'une amende de cent euros à cinq mille euros.

Par dérogation à l'alinéa 2, ne sont pas punissables les personnes qui, dans le but de protéger l'intérêt public général, diffusent des informations classifiées pour exercer le droit à la liberté de la presse ou pour révéler une faute grave, un acte répréhensible grave ou une activité illégale grave d'une autorité publique.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 23, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 2bis.[1 - Le service public réglementé.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 24, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 11bis.[1 § 1er. L'Autorité Nationale de Sécurité, qui intervient, conformément à l'article 1quater, 9°, en tant qu'autorité belge responsable pour le service public réglementé, octroie des autorisations pour:

l'accès au service public réglementé;

le développement et la production, y compris les services auxiliaires qui requièrent l'accès à des informations relatives au service public réglementé, d'équipements destinés au service public réglementé;

l'exportation des équipements et technologies visés au 2°.

L'Autorité Nationale de Sécurité peut refuser, modifier, suspendre ou retirer les autorisations visées à l'alinéa 1er pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de défense, de respect d'engagements internationaux et des normes minimales communes telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE.

Tout transfert d'équipements ou de technologies conçus pour le service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme européen Galileo et qui est effectué depuis la Belgique vers les autres Etats membres de l'Union européenne, est déclaré à l'Autorité Nationale de Sécurité.

§ 2. L'accès au service public réglementé, comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est autorisé pour une communauté d'utilisateurs. Une communauté d'utilisateurs doit recevoir au préalable une autorisation émanant de l'Autorité Nationale de Sécurité, qui vérifie si les normes minimales communes, telles que fixées à l'article 8 de la Décision 1104/2011/UE, sont respectées.

Lorsqu'une communauté d'utilisateurs ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de cette autorisation, celle-ci peut être refusée, modifiée, suspendue ou retirée par l'Autorité Nationale de Sécurité.

§ 3. Sans préjudice de l'article 1sexies, l'Autorité Nationale de Sécurité peut procéder à des contrôles et inspections pour vérifier si les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont remplies.

§ 4. Le Roi détermine la procédure et les modalités pour l'exécution du présent article.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 25, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 11ter.[1 Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui mène une activité visée à l'article 11bis, § 1er, alinéa 1er, sans autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité ou sans respecter les conditions liées à l'autorisation de l'Autorité Nationale de Sécurité.

La tentative visant à mener une activité visée à l'alinéa 1er est passible d'une amende de cent euros à cinq mille euros.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 26, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 3.- Des habilitations de sécurité.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 12.La présente loi s'applique lorsque, dans l'intérêt de la défense de l'intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l'accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et de la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l'Etat et des relations internationales, du potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, de la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, ou en application des traités liant la Belgique, l'autorité compétente pour régler l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des [2 informations classifiées]2, à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l'exécution d'un contrat ou d'un marché public, impose la possession d'une habilitation de sécurité.

Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s'applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d'accéder à l'étranger à des [2 informations classifiées]2, à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité.

(La présente loi s'applique également à toutes les personnes qui souhaitent accéder aux documents classifiés visés à l'article 5bis.) <L 2002-07-07/42, art. 9, 002; En vigueur : 20-08-2002>

["1 La pr\233sente loi s'applique \233galement \224 toutes les personnes qui doivent avoir acc\232s aux mati\232res nucl\233aires cat\233goris\233es, aux documents nucl\233aires ou aux zones de s\233curit\233 tels qu'ils sont d\233finis par la loi du 15 avril 1994 relative \224 la protection de la population et de l'environnement contre les dangers r\233sultant des rayonnements ionisants et relative \224 l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire."°

["3 Sans pr\233judice de ce qui pr\233c\232de, la pr\233sente loi s'applique \233galement aux personnes pour lesquelles l'acc\232s \224 des lieux, \224 des fonctions, \224 des op\233rations ou \224 des informations, est soumis \224 la possession d'une attestation de s\233curit\233 vis\233e par l'article 22bis, alin\233a 3, pour des raisons relatives \224 la non-prolif\233ration ou \224 la s\233curit\233 nucl\233aires, ou \224 la s\233curit\233 radiologique."°

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(1L 2011-03-30/11, art. 15, 006; En vigueur : 01-10-2012)

(2L 2023-04-07/44, art. 27, 014; En vigueur : 31-12-2023)

(3L 2024-02-07/13, art. 12, 015; En vigueur : 29-02-2024)

Art. 13.

<Abrogé par L 2023-04-07/44, art. 28, 014; En vigueur : 31-12-2023>

Art. 13/1.

<Abrogé par L 2023-04-07/44, art. 29, 014; En vigueur : 31-12-2023>

Art. 14.Dans le cadre de l'application de la présente loi, des données à caractère personnel peuvent être traitées, y compris celles visées [1 à l'article 110 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel]1.

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(1L 2023-04-07/44, art. 30, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 15.

<Abrogé par L 2023-04-07/44, art. 31, 014; En vigueur : 31-12-2023>

Art. 15bis.

<Abrogé par L 2023-04-07/44, art. 32, 014; En vigueur : 31-12-2023>

Section 2.- De l'avertissement et de l'accord.

Art. 16.§ 1er. La personne qui doit obtenir une habilitation de sécurité est informée du niveau et de l'objet de l'habilitation, ainsi que des types de données qui pourront être examinées ou vérifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci et de la durée de validité de l'habilitation de sécurité.

Son accord est requis pour pouvoir procéder à l'enquête de sécurité nécessaire à la délivrance de l'habilitation. Cet accord vaut également pour toute enquête de sécurité ultérieure visant à vérifier si les conditions requises pour le niveau initial de l'habilitation sont toujours réunies. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de chaque enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1.

Cet accord peut à tout moment être retiré par la personne concernée qui ne consent plus à faire l'objet d'une enquête de sécurité ou à détenir une habilitation de sécurité.

Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus explicite du candidat ou, le cas échéant, l'absence d'accord dans un délai de quinze jours suivant le jour de la réception du document l'avertissant de l'enquête, met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.

§ 2. L'accord prévu au § 1er n'est pas exigé lorsque l'habilitation de sécurité est requise pour l'exercice d'une fonction pour laquelle l'intéressé peut - en raison de son statut - être désigné sans son consentement. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de l'enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1.

Avant son recrutement ou son engagement dans un emploi soumis à un tel statut, le candidat doit, aussi longtemps qu'il est soumis à ce statut et s'il devait être désigné à une fonction requérant une habilitation de sécurité, consentir à ce que des enquêtes de sécurité soient effectuées, conformément à l'alinéa précédent.

§ 3. L'avertissement visé au § 1er, alinéa 2, n'est pas requis lorsqu'une enquête de sécurité ultérieure s'avère nécessaire pour vérifier des informations sur des faits graves indiquant que la personne habilitée ne satisfait plus aux conditions requises pour le niveau de l'habilitation octroyée.

Dans ce cas, l'autorité de sécurité est avertie sans délai.

§ 4. Les personnes, âgées de dix-huit ans accomplis, cohabitant avec la personne pour laquelle l'habilitation est requise, sont également averties, lorsqu'en fonction du niveau de l'habilitation, elles doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité individuelle.

Art. 17.L'avertissement prévu à l'article 16 se fait par la remise à l'intéressé, par l'officier de sécurité et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi ainsi que d'un questionnaire de base. Le document est conservé par l'intéressé et le questionnaire de base dûment complété est remis à l'officier de sécurité contre accusé de réception.

L'accord ou le retrait de l'accord prévus à l'article 16 se font par la remise à l'officier de sécurité, par l'intéressé et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi.

L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le document visé à l'alinéa 2 et le questionnaire de base sont transmis par l'officier de sécurité à l'autorité de sécurité.

["1 Le Roi peut rendre obligatoire l'introduction \233lectronique de l'accord vis\233 \224 l'article 16, \167\167 1er et 2."°

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(1L 2018-02-23/36, art. 5, 009; En vigueur : 01-06-2018)

Section 3.- De l'enquête de sécurité.

Art. 18.L'enquête de sécurité est effectué par un service de renseignement et de sécurité.

Lorsque la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise réside, transite ou séjourne à l'étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, ce service peut solliciter la collaboration des services compétents du pays hôte.

Les agents [2 ...]2 de la Sûreté de l'Etat et les membres du Service général du renseignement et de la sécurité chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité sont désignés respectivement par le Ministre de la Justice, sur la proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, et par le Ministre de la Défense nationale, sur la proposition du chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.

Ils recoivent, lors de leur désignation, une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre compétent. Cette carte ne peut être utilisée que dans le cadre des enquêtes de sécurité et doit être immédiatement restituée à l'autorité qui l'a délivrée lorsque la désignation visée à l'alinéa 3 a pris fin.

L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise et est déterminée, pour chaque niveau, par le [1 Conseil national de sécurité]1. Elle ne peut en tout cas nécessiter des pouvoirs d'investigation autres que ceux prévus par la présente loi, en particulier à l'article 19.

La décision du [1 Conseil national de sécurité]1 est communiquée uniquement aux agents et membres des services de renseignement et de sécurité, à l'autorité de sécurité, ainsi qu'au Comité permanent R.

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(1L 2015-12-06/07, art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015)

(2L 2023-04-07/44, art. 33, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 19.Dans le cadre des enquêtes de sécurité et uniquement à cette fin, les agents et les membres visés à l'article 18, alinéa 3 peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent des articles 13 à 18 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et dans le respect de l'article 12 de cette même loi, procéder à toute investigation et recueillir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.

A cette fin, ils peuvent, sur présentation de leur carte de légitimation :

accéder sans frais, et quel que soit leur niveau, au casier judiciaire central tenu au Ministère de la Justice, aux casiers judiciaires et aux registres de la population et des étrangers tenus par les communes, au registre national, au registre d'attente des étrangers, ainsi qu'aux données policières qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution de contrôles d'identité;

sur présentation du document visé à l'article 17 attestant l'accord ou, le cas échéant, l'avertissement de la personne concernée, demander toute information utile en possession des services de police générale;

sur présentation du document visé au point 2°, requérir des services publics, dont la liste est arrêtée par le Roi, la communication de tous renseignements utiles dont ces services disposent relatifs à l'identité ou à la solvabilité financière de la personne concernée. Ces services mettent à leur disposition, sans frais, des photocopies, extraits, ou copies conformes de documents, pièces, registres, livres, bandes magnétiques ou disques informatiques.

Ils sont tenus d'exhiber leur carte de légitimation à toute autre personne dont ils sollicitent le concours dans le cadre des enquêtes de sécurité. Si elle en fait la demande, ils sont également tenus d'exhiber le document visé à l'article 17, attestant l'accord de la personne qui fait l'objet de l'enquête, ou, lorsque cet accord n'est pas requis, l'avertissement.

Lorsque l'enquête de sécurité a pour finalité l'octroi d'une habilitation de sécurité à un ressortissant d'un Etat étranger par les autorités compétentes de cet Etat dans le cadre d'accords d'assistance mutuelle liant la Belgique, ces agents et membres sont tenus d'exhiber un document émanant de l'autorité de sécurité attestant la demande de collaboration de l'Etat étranger.

Art. 20.Les agents et membres visés à l'article 18, alinéa 3, doivent prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.

Art. 21.Sauf le cas où l'habilitation de sécurité est requise à leur égard, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire l'objet d'une requête de sécurité.

Section 4.- De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité.

Art. 22.A l'issue de l'enquête de sécurité, l'autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l'octroi de l'habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d'enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.

Si elle l'estime utile à l'examen du rapport d'enquête, l'autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'examen du rapport d'enquête.

La décision est notifiée à l'intervention de l'officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.

["2 L'autorit\233 de s\233curit\233 peut modifier, suspendre ou retirer une habilitation de s\233curit\233 sur la base d'informations qui lui sont pr\233sent\233es par les services de renseignement et de s\233curit\233 ou dans le cas vis\233 \224 l'article 16, \167 1er, alin\233a 3."°

["2 La notification du refus, de la modification, de la suspension ou du retrait de l'habilitation de s\233curit\233"° reprend les motifs justifiant cette décision, à l'exception de toute information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources [1 , au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours]1 ou à la protection de la vie privée de tiers. [1 Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'autorité de sécurité se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent.]1

L'autorité de sécurité doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquête et, le cas échéant, des dossiers d'enquête.

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(1L 2016-04-21/06, art. 40, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93))

(2L 2023-04-07/44, art. 34, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 3bis.- Des attestations de sécurité et des avis de sécurité. <inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8>

Section 1ère.[1 Règles générales]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 44, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22bis.<inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8> Dans les cas où une habilitation de sécurité n'est pas requise pour l'accès d'une personne aux locaux, bâtiments ou sites dont il est question à l'[1 article 8, § 2, alinéa 2]1, l'autorité visée par cette disposition peut imposer la possession d'une attestation de sécurité.

Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité, désignées par le Roi peuvent, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes, soumettre l'accès d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire, à la possession d'une attestation de sécurité dans le cas où il existe une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité. La décision de cette autorité publique est motivée et portée à la connaissance de l'autorité visée à l'[1 articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter]1 et des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, des bâtiments ou des sites, selon les modalités et les délais fixés par le Roi. Les organisateurs ou les responsables donnent connaissance à toutes les personnes concernées de la décision motivée, selon les modalités définies par le Roi. Ils transmettent immédiatement les données suivantes à l'autorité visée à l'[1 articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter]1 :

a)l'identité des personnes qui devront avoir accès, cette identité comprenant au moins le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse et, le cas échéant, le numéro du registre national;

b)l'adresse, le numéro de télécopieur ou l'adresse de courrier électronique des personnes auxquelles la décision éventuelle de refus d'attestation devra être notifiée.

["2 Sans pr\233judice de l'article 8bis \167 2, le Roi peut, sur proposition de l'Agence f\233d\233rale de Contr\244le nucl\233aire, autoriser le directeur-g\233n\233ral de l'Agence ou son d\233l\233gu\233, le responsable du d\233partement ou du service qui a la s\233curit\233 nucl\233aire dans ses comp\233tences, \224 d\233livrer une attestation de s\233curit\233, qui permet les acc\232s suivants et pour laquelle Il d\233termine les cat\233gories de personnes concern\233es, les modalit\233s de la proc\233dure d'octroi, ainsi que la dur\233e de validit\233: 1\176 l'acc\232s \224 des lieux qui, sans encore constituer ou appartenir \224 une zone de s\233curit\233, sont destin\233s, au terme de travaux qui doivent y \234tre effectu\233s, \224 constituer ou appartenir \224 une telle zone. Ces lieux, dont le Roi pr\233cise les crit\232res de d\233signation, rel\232vent d'une installation nucl\233aire, soit qu'ils soient situ\233s entre son p\233rim\232tre ext\233rieur et le p\233rim\232tre int\233rieur si l'installation est dot\233e d'un p\233rim\232tre int\233rieur, soit qu'ils soient situ\233s hors du p\233rim\232tre ext\233rieur actuel de l'installation mais adjacents ou \224 proximit\233 imm\233diate du p\233rim\232tre ext\233rieur, \224 l'exclusion de la voie publique. Les mots \"installation nucl\233aire\" et \"zone de s\233curit\233\" doivent s'entendre au sens de l'article 1bis de la loi du 15 avril 1994 pr\233cit\233e. Les mots \"p\233rim\232tre ext\233rieur\" et \"p\233rim\232tre int\233rieur\" doivent s'entendre au sens de l'arr\234t\233 royal du 17 octobre 2011 relatif \224 la cat\233gorisation et \224 la d\233finition de zones de s\233curit\233 au sein des installations nucl\233aires et des entreprises de transport nucl\233aire. L'attestation d\233livr\233e au titre de la pr\233sente disposition pour un acc\232s sp\233cifique vaut \233galement pour des acc\232s \224 d'autres lieux relevant de la m\234me disposition; 2\176 l'acc\232s aux \233tablissements, aux lieux, aux substances, aux appareils, aux informations, aux fonctions ou aux op\233rations, que le Roi d\233termine et qui font l'objet de mesures de s\233curit\233 des substances radioactives au sens de l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 pr\233cit\233e ou de mesures de s\233curit\233 pour les appareils ou installations \233mettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives, au sens du m\234me article. L'attestation d\233livr\233e en vertu de la pr\233sente disposition pour un acc\232s sp\233cifique vaut \233galement pour d'autres acc\232s relevant de la m\234me disposition; 3\176 l'acc\232s \224 l'\233tranger \224 des b\226timents ou sites nucl\233aires, dont le Roi peut pr\233ciser les crit\232res de d\233signation et dont l'acc\232s est soumis \224 une forme de proc\233dure relative \224 l'\233valuation officielle de la discr\233tion, de la loyaut\233 et de l'int\233grit\233 sans \234tre cependant r\233serv\233 aux titulaires d'une habilitation de s\233curit\233."°

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(1L 2023-04-07/44, art. 35, 014; En vigueur : 31-12-2023)

(2L 2024-02-07/13, art. 13, 015; En vigueur : 29-02-2024)

Art. 22bis/1.[1 La Police Fédérale est compétente pour la délivrance et le retrait des attestations de sécurité et la délivrance des avis de sécurité. Elle est également compétente pour la préparation de la politique belge de sécurité et de la politique de sécurité internationale applicable à la Belgique dans ces matières.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 36, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22bis/2.[1 La Sûreté de l'Etat exerce pour ce qui la concerne les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité.

Le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées exerce pour ce qui concerne la Défense les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité.

La zone de police locale exerce les compétences de la Police Fédérale de délivrance et de retrait des attestations de sécurité pour ce qui concerne sa zone de police. Dans le cadre de la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, la zone de police locale consulte les services de renseignement et de sécurité par l'intermédiaire de la Police Fédérale.

Les compétences de délivrance et de retrait des attestations de sécurité et de délivrance des avis de sécurité attribuées aux autorités visées aux alinéas 1er à 3 sont exercées par leur chef de service ou par un fonctionnaire de niveau A ou un officier supérieur délégué par lui.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 37, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22ter.[1 Par dérogation à l'article 22bis/1 et sans préjudice de l'article 22bis/2, les autorités suivantes peuvent délivrer et retirer les attestations de sécurité lorsqu'elles concernent l'accès aux locaux, bâtiments ou terrains qui relèvent de leur responsabilité ou, en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité, ou lorsqu'il s'agit d'événements qu'elles organisent elles-mêmes:

le responsable de l'Autorité Nationale de Sécurité;

le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département compétent pour la sécurité nucléaire;

le directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou un agent de niveau A qu'il a désigné.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 38, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22ter/1.[1 Toutes les autorités qui délivrent et retirent des attestations de sécurité tiennent un registre des vérifications de sécurité effectuées par elles-mêmes et des décisions prises. Ce registre contient:

le nom, le ou les prénom(s), la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;

l'auteur et la date de la demande de vérification;

l'objet et la durée de validité de l'attestation;

en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente.

Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 39, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22quater.<inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8> L'attestation de sécurité est délivrée sur la base d'une vérification de sécurité effectuée sous la responsabilité de l'autorité visée à l'[1 articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter]1. La validité de l'attestation de sécurité est limitée à la durée pour laquelle elle a été sollicitée. Les décisions de refus et de retrait sont motivées conformément à l'article 22, alinéa 5, et notifiées à la personne concernée par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, ou, à défaut de celui-ci, directement à cette personne.

Le Roi fixe les délais et les modalités de notification et de délivrance des attestations de sécurité.

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(1L 2023-04-07/44, art. 40, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22quinquies.[1 § 1er. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ne peut être soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, que si cet exercice, cet accès ou cette détention, par un usage inapproprié, peut nuire aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Dans ce cas, la procédure devant être suivie est reprise aux paragraphe 2 et suivants.

§ 2. A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7.

§ 3. Sur la base de l'analyse de risque visée au § 2 et sur la base d'une analyse spécifique de la menace demandée par l'autorité administrative compétente aux services compétents en fonction de la nature de la menace, l'autorité administrative compétente effectue une analyse d'impact. Cette analyse d'impact vise à identifier les dommages qui peuvent être infligés aux intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er. Sur la base de ces éléments, elle fait une proposition pour soumettre l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation, à une vérification de sécurité visée à l'article 22sexies pour le secteur d'activités qui la concerne, en transmettant un dossier de demande à [2 la Police Fédérale]2.

§ 4. [2 La Police Fédérale]2, évalue le dossier de demande visé au § 3 qui lui est soumis en ce qui concerne la recevabilité formelle et examine la validité de la demande qui lui est faite au regard des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er et décide ensuite de l'approuver ou non.

["2 La Police F\233d\233rale"° , transmet sa décision à l'autorité administrative compétente qui a soumis le dossier de demande y afférent et qui à son tour communique la décision au secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7.

L'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, peut réclamer des informations complémentaires avant de prendre sa décision.

§ 5. Chaque autorité administrative compétente qui, conformément au paragraphe 7, a été désignée par le Roi pour le secteur d'activités qui la concerne obtient, à sa demande, de l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, les documents pour l'accomplissement de l'analyse de risque et d'impact. Les personnes morales de droit public et de droit privé qui relèvent d'un secteur d'activités pour lequel l'autorité administrative a été désignée, obtiennent à leur demande également ces documents de [2 la Police Fédérale]2.

§ 6. L'autorité administrative compétente et la personne morale de droit public et de droit privé qui a une profession, une fonction, une mission ou un mandat, un accès aux locaux, bâtiments ou sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation qui est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies, dispose au moins d'un officier de sécurité visé à l'[2 article 1bis, 15°, a), b), c) ou d)]2.

§ 7. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs d'activités soumis à l'application du présent article et les autorités administratives compétentes pour chacun de ces secteurs.]1

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(1L 2018-02-23/36, art. 6, 009; En vigueur : 01-06-2018)

(2L 2023-04-07/44, art. 41, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22quinquies/1.[1 § 1er. La personne morale de droit public et de droit privé informe la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'application de la demande approuvée visée à l'article 22quinquies, § 4, et de l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies,

Après que la personne concernée a été informée, l'officier de sécurité, visé à l'article 22quinquies, § 6, demande, préalablement à la vérification de sécurité telle que visée à l'article 22sexies le consentement de la personne concernée et transmet, la demande individuelle de vérification et le consentement à l'officier de sécurité de l'autorité administrative compétente pour qu'il les centralise et en vérifie la conformité, avant de les transmettre à [2 la Police Fédérale]2.

§ 2. [2 La Police Fédérale]2, transmet son avis de sécurité motivé à l'autorité administrative qui l'a sollicité. L'autorité administrative informe l'officier de sécurité de l'employeur de l'avis de sécurité.

Lorsqu'un avis de sécurité négatif est rendu, l'autorité administrative compétente qui l'a sollicité communique cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé également à la personne concernée.

§ 3. Si aucun avis n'est rendu dans le délai prescrit, l'autorité administrative compétente qui a demandé l'avis de sécurité, met en demeure [2 la Police Fédérale]2 de délivrer un avis de sécurité dans le délai qu'elle détermine et qui inclut au moins le délai prescrit. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration de ce délai, il est réputé positif.

§ 4. L'avis de sécurité visé au § 2, alinéa 1er, est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans.

§ 5. [2 La Police Fédérale]2, peut de sa propre initiative émettre ultérieurement un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies. Elle communique cet avis à l'autorité administrative compétente qui, en cas d'avis de sécurité négatif transmet cet avis de sécurité motivé, conformément à l'article 22, alinéa 5, par envoi recommandé à la personne concernée et, à l'officier de sécurité de l'employeur de la personne concernée.

§ 6. La personne concernée peut à tout moment via son officier de sécurité faire savoir par écrit à l'autorité administrative compétente qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'autorité administrative compétente en informe [2 la Police Fédérale]2.

§ 7. Le Roi fixe les délais visés aux §§ 1er à 3, 5 et 6 ainsi que les autres modalités d'application de ces dispositions.]1

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(1Inséré par L 2018-02-23/36, art. 7, 009; En vigueur : 01-06-2018)

(2L 2023-04-07/44, art. 42, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22sexies.<inséré par L 2005-05-03/33, art. 4 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8> § 1er. [1 La vérification de sécurité consiste en la consultation et l'évaluation :

des données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° ;

des informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, communiquées par les services de renseignement et de sécurité ;

des données et informations des banques de données policières internationales résultant de traités liant la Belgique, communiquées par les services de police ;

des données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire. Pour ces dernières, les autorités judiciaires, à la demande des services de police, les informent du statut d'une information ou d'une instruction judiciaire ;

d'autres données et informations.

Le caractère adéquat, pertinent et non excessif des données et informations visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, ainsi que la liste de ces données et informations sont déterminés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après avis [2 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité]2.

Lorsque la personne pour laquelle la vérification de sécurité est requise, réside, transite ou séjourne à l'étranger, ou y a résidé, transité ou séjourné, [2 la Police Fédérale]2, et les services visés à l'alinéa 1er, peuvent solliciter les informations visées à l'alinéa 1er auprès des services compétents du pays concerné.

Dans les cas où le gouverneur délivre une autorisation ou un document similaire en vertu de la loi sur les armes du 8 juin 2006, ou lorsque le ministre de l'Intérieur est compétent en vertu de l'article 93 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, la vérification de sécurité consiste également en l'évaluation des informations judiciaires transmises par le ministère public et des informations relatives à l'intéressé transmises par les services compétents dépendant du ministre de l'Intérieur.

Si elle le juge utile pour l'analyse d'un dossier, l'autorité visée [2 aux articles 22bis/1, 22bis/2 et 22ter]2 peut, dans les limites de l'alinéa 1er exiger la communication d'informations complémentaires.

L'ensemble de ces données constitue le dossier de vérification.

Sauf dans les cas où une vérification de sécurité telle que visée aux articles 22bis et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, est requise pour eux, la personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas être soumise à une vérification de sécurité.]1

§ 2. [2 La Police Fédérale]2, peut refuser de donner suite à une décision d'exécuter des vérifications de sécurité lorsqu'elle est d'avis que ces vérifications ne sont pas justifiées par un des intérêts visés respectivement aux articles 22bis, alinéa 2 et 22quinquies, § 1er, alinéa 1er.

Les décisions de refus sont notifiées, selon les modalités et dans les délais fixés par le Roi, aux autorités visées par les articles 22bis et 22quinquies, aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites, et aux personnes concernées.

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(1L 2018-02-23/36, art. 8, 009; En vigueur : 01-06-2018)

(2L 2023-04-07/44, art. 43, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Section 2.[1 Règles spécifiques pour le ministère de la Défense]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 45, 014; En vigueur : indéterminée )

Art. 22sexies/1.[1 Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par "Organe de recours" l'organe de recours créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité.

Dans le cadre de la présente section, le ministère de la Défense est tenu de suivre l'avis de l'Organe de recours.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 46, 014; En vigueur : indéterminée )

Art. 22sexies/2.[1 A moins qu'elle ne soit titulaire d'une habilitation de sécurité, toute personne civile ou militaire du cadre actif et du cadre de réserve occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, toute personne candidate à une telle fonction ou un tel emploi, tout militaire détaché en dehors du ministère de la Défense, et tout agent civil du ministère de la Défense mis temporairement à la disposition d'un autre service est soumis à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies.

Un avis de sécurité négatif est délivré s'il ressort des données consultées que la personne concernée ne présente pas des garanties suffisantes quant à l'intégrité et est susceptible de porter atteinte par son comportement ou son environnement:

a)à un des intérêts visés à l'article 3; ou

b)à l'intégrité physique des personnes, au moyen de ressources auxquelles elle a accès dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées délivre des avis de sécurité en application de l'alinéa 1er.

Au sein du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées un collège est créé. Ce collège procède à l'évaluation de l'information disponible lorsque celle-ci ne permet pas de délivrer un avis positif ou négatif sans équivoque. Le collège donne ensuite un avis au Chef du service. Les règles de fonctionnement de ce collège et les critères sur lesquels est basée l'évaluation des données consultées afin de déterminer la nature de l'avis de sécurité sont fixés par le Roi.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 47, 014; En vigueur : indéterminée )

Art. 22sexies/3.[1 § 1er. Les articles 22quinquies et 22quinquies/1 ne s'appliquent pas à la délivrance des avis de sécurité visée à l'article 22sexies/2.

§ 2. L'officier de sécurité compétent informe la personne concernée visée à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, qu'elle tombe sous l'obligation de se soumettre à la vérification de sécurité visée à l'article 22sexies ou que son avis de sécurité positif arrive à échéance en application du paragraphe 6, lui demande son consentement et, s'il l'obtient, transmet la demande individuelle au Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, qui effectue la vérification de sécurité.

L'officier de sécurité informe par écrit la personne concernée des conséquences d'un refus de consentement à une vérification de sécurité.

Si l'officier de sécurité compétent omet de s'acquitter de ses obligations visées à l'alinéa 1er, au plus tard trente jours ouvrables avant la date d'échéance de l'avis de sécurité positif de la personne concernée, l'avis de sécurité positif est prolongé sine die.

§ 3. Dans les trente jours de la saisine, l'avis de sécurité délivré par le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées est transmis par écrit à l'officier de sécurité compétent. Si l'avis de sécurité est positif, il est également transmis par écrit à la personne concernée.

§ 4. Si l'avis de sécurité est négatif, le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées le notifie par envoi recommandé à la personne concernée.

A cette notification est jointe toute information utile sur les conséquences concrètes de l'avis négatif, ainsi que sur les voies de recours à l'encontre de cette décision.

Un avis de sécurité négatif est motivé en fait et en droit, conformément à l'article 22, alinéa 5.

§ 5. Si l'avis de sécurité n'est pas rendu à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, il est réputé positif jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit rendu.

§ 6. L'avis de sécurité est délivré pour une durée de validité de maximum cinq ans et peut être accompagné d'une réserve. Cette réserve peut être assortie d'une limitation de la durée de validité de l'avis de sécurité.

§ 7. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées peut de sa propre initiative émettre, avant l'écoulement du délai visé au paragraphe 6, un nouvel avis de sécurité sur la base des données et informations visées à l'article 22sexies.

§ 8. La personne concernée peut à tout moment faire savoir par écrit à l'officier de sécurité compétent qu'elle ne souhaite pas ou plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. L'officier de sécurité en informe le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées.

§ 9. En ce qui concerne les candidats à une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er, ainsi que les personnes concernées ne disposant pas d'un officier de sécurité, le directeur général de la direction générale human resources du ministère de la Défense exerce le rôle confié à l'officier de sécurité dans le présent article.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 48, 014; En vigueur : indéterminée )

Art. 22sexies/4.[1 § 1er. Le retrait ou le refus du consentement par la personne concernée, la notification d'un avis négatif et l'absence de réponse à la demande de consentement visée à l'article 22sexies/3, § 2, dans les deux mois à dater de la réception de la demande mettent fin à:

la procédure de recrutement ou d'engagement;

la formation;

la procédure de nomination; et à

la possibilité pour la personne concernée de continuer à exercer une fonction ou un emploi visés à l'article 22sexies/2, alinéa 1er.

La mesure prévue à l'alinéa 1er est maintenue tant que la personne concernée n'est pas titulaire d'un avis de sécurité positif.

§ 2. Le candidat à une fonction ou à un emploi au sein de la Défense qui introduit un recours conserve le droit de participer aux épreuves de sélection dans lesquelles il est engagé pendant la durée de la procédure devant l'organe de recours.

§ 3. Lorsque l'avis de sécurité négatif concerne une personne occupant une fonction ou un emploi au sein du ministère de la Défense, ou une personne détachée, sa notification à la personne concernée entraîne de plein droit la suspension dans l'intérêt du service de la personne concernée.

Les modalités relatives à la période de suspension dans l'intérêt de la Défense, la prise éventuelle de mesures conservatoires pendant cette période de suspension et les conséquences administratives et pécuniaires qui ne sont pas fixées au présent article sont déterminées selon le régime juridique applicable à la relation d'emploi de la personne concernée.

§ 4. La mesure visée au paragraphe 1er devient définitive:

à l'issue du délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours si la personne concernée n'a pas introduit de recours devant l'Organe de recours;

lors de la notification de la décision de l'Organe de recours qui confirme l'avis de sécurité négatif;

en cas de refus ou de retrait de consentement ou en cas d'absence de réponse à la demande de consentement dans les deux mois à dater de la réception de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la mesure visée au paragraphe 1er ne devient pas définitive lorsque:

la personne concernée était dans l'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti; et

elle en apporte la preuve au Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, accompagnée du formulaire de consentement signé dans les plus brefs délais après la fin de l'impossibilité; et

le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées constate l'impossibilité.

Si le Chef du Service Général de Renseignement et de la Sécurité constate qu'il n'y avait pas d'impossibilité de répondre à la demande de consentement dans le délai imparti, il en informe par écrit la personne concernée. Cette décision est susceptible de recours devant l'Organe de recours.

Si une mobilité dans un autre service de la fonction fédérale est possible, la personne concernée conserve son grade ou un grade équivalent, ainsi que les droits, tels que les droits pécuniaires et les droits à la pension, acquis jusqu'alors.

Les modalités administratives liées aux conséquences d'une absence d'un avis de sécurité positif sont réglées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 5. La personne concernée visée au paragraphe 1er, continue à bénéficier de son traitement plein et entier, ainsi que de tous les avantages statutaires liés à sa fonction:

durant le délai pendant lequel un recours peut être formé devant l'Organe de recours contre un avis de sécurité négatif;

durant la procédure de recours devant l'Organe de recours.

§ 6. Le Chef du Service Général du Renseignement et de la Sécurité informe l'autorité revêtant les attributions de Chef de corps, l'officier de sécurité concerné, ainsi que la direction générale human resources du ministère de la Défense de la notification d'avis négatifs, de refus, de retrait ou de l'absence de consentement et des recours introduits devant l'Organe de recours et des décisions de ce dernier.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 49, 014; En vigueur : indéterminée )

Chapitre 3ter.[1 - Rétributions.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 50, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22septies.[1 Une rétribution est due par l'employeur de la personne physique pour laquelle une attestation de sécurité ou un avis de sécurité est sollicité. Une rétribution n'est pas due pour les attestations de sécurité émises par les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er à 4, et 22ter, alinéa 1er, 1° et 3°.

Sont exemptés de la rétribution visée à l'alinéa 1er:

les services publics fédéraux;

les services publics de programmation;

le ministère de la Défense;

la Police intégrée;

le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;

l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;

les journalistes professionnels accrédités et ayant accès à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un évènement déterminé national ou international, diplomatique ou protocolaire.

Cette rétribution est due à la Police Fédérale ou, le cas échéant, à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

La délivrance de l'attestation de sécurité ou de l'avis de sécurité ne peut avoir lieu qu'après paiement de la rétribution.

Le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er à 3, et 22ter, alinéa 1er, 1°.

Le Roi détermine les modalités de perception des rétributions et les modalités de versement de ces rétributions à la Police fédérale et celles relatives à la comptabilité.

Par dérogation à l'alinéa 5, le Roi détermine le montant de la rétribution à percevoir pour les attestations de sécurité émises par l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, 2°. Le Roi détermine également la clé de répartition de cette rétribution entre les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er et 2, 22bis/1, 22bis/2, alinéa 3, et 22ter, alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 6, le Roi détermine les modalités de perception des rétributions, les modalités de versement de ces rétributions à l'autorité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, 2°, et celles relatives à la comptabilité.]1

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(1L 2023-04-07/44, art. 51, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 22octies.[1 § 1er. La personne physique ou la personne morale pour laquelle une habilitation de sécurité est demandée, est redevable d'une rétribution.

§ 2. Le Roi peut imposer une rétribution à la personne morale qui demande l'approbation d'une installation physique, d'un système de communication et d'information ou d'un produit cryptographique ou qui demande un matériel cryptographique à l'Autorité Nationale de Sécurité.

§ 3. Sont exemptés de toute rétribution visée aux paragraphes 1er et 2:

les services publics fédéraux;

les services publics de programmation;

le ministère de la Défense;

l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

le ministère public, les cours et tribunaux et les juridictions administratives;

le Corps interfédéral de l'Inspection des Finances;

la Police intégrée.

§ 4. La rétribution visée aux paragraphes 1er et 2 est due au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité".

§ 5. Le Roi peut fixer le montant des rétributions à percevoir et la clé de répartition entre les services concernés et détermine les modalités de perception des rétributions, de versement des rétributions au service administratif à comptabilité autonome "Autorité Nationale de Sécurité" ainsi que celles relatives à la comptabilité.]1

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(1Inséré par L 2023-04-07/44, art. 52, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Chapitre 4.- Du secret et dispositions diverses et finales.

Art. 23.([1 L'Autorité Nationale de Sécurité, les autorités visées aux articles 1quinquies, alinéas 1er à 3, 22bis/1, 22bis/2, 22ter et 22quinquies]1, le personnel affecté à l'exercice de leurs missions) et les officiers de sécurité sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent a l'application de la présente loi. <L 2005-05-03/33, art. 5, 004 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8>

L'obligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.

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(1L 2023-04-07/44, art. 53, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 24.Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura révélé les secrets en violation de cet article.

Art. 25.Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.

Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.

(Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative, le dossier de vérification de sécurité est détruit dès l'expiration de la validité de l'attestation de sécurité ou de la décision de l'autorité administrative visée à l'article 22quinquies ou, en cas de refus d'attestation ou de décision négative de l'autorité administrative, des que ce refus ou cette décision ont acquis un caractère définitif.) <L 2005-05-03/33, art. 6, 004 ; En vigueur : 07-06-2005. Voir également son art. 8>

(NOTE : par son arrêt n° 151/2006 du 18-10-2006 (M.B. 26-10-2006, p. 57666-57673), la Cour d'Arbitrage a annulé dans cet article, dans l'alinéa 3, les mots : " Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il a été constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative ")

Art. 26.§ 1er. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas [1 aux informations classifiées]1.

§ 2. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots " et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale " sont remplacés par les mots " , le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le service d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. ".

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(1L 2023-04-07/44, art. 54, 014; En vigueur : 31-12-2023)

Art. 27.L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 28.Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du [1 Conseil national de sécurité]1.

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(1L 2015-12-06/07, art. 8, 007; En vigueur : 28-01-2015)

Art. 29.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

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