Texte 1999003693
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, sont introduits après les mots "de l'année précédente" les termes "sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances sur proposition motivée de la Commission bancaire et financière. En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la Commission bancaire et financière ne peut excéder celui constaté au 31 décembre 1996. Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS