Texte 1999003692
Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, modifié par la loi du 10 août 1998 et par les arrêtés royaux du 22 avril 1994 et du 24 mars 1995, est complété comme suit:
"19° Les entreprises d'investissement de droit belge agréées conformément à l'article 47, § 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en qualité de société de placement d'ordres en instruments financiers."
Art. 2.A l'article 24 de la même loi, les mots "15° à 18" sont remplacés par les mots "15° à 19°".
Art. 3.A l'article 12, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières, les modifications suivantes sont apportées:
1°Les 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes:
"4° 500 francs pour les personnes visées aux articles 2, alinéa 1er, 17° et 2 bis, 1° à 4°, de la même loi;
5°pour les personnes visées à l'article 2 bis, 5°, de la même loi, 100.000 francs si le produit brut annuel des jeux de casino visés à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus est inférieur à 100 millions de francs, 200.000 francs si le produit brut est de 100 à 200 millions de francs, 300.000 francs si le produit brut est supérieur à 200 millions et ne dépasse pas 300 millions de francs, 400.000 francs si le produit brut est supérieur à 300 millions et ne dépasse pas 400 millions, 500.000 francs si le produit brut est supérieur à 400 mimons de francs. Ces personnes communiqueront chaque année à la cellule de traitement des informations financières, selon les modalités qu'elle fixe, les renseignements nécessaires pour l'établissement de leur contribution.";
2°Le 6° est abrogé.
Art. 4.L'article 12, § 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Les contributions dues par les agents immobiliers, les huissiers de justice, les notaires, les réviseurs d'entreprises, les experts-comptables externes et les conseils fiscaux externes, les comptables et les comptables fiscalistes, sont versées à la Cellule respectivement par l'intermédiaire de l'Institut professionnel des agents immobiliers, la Chambre nationale des huissiers de justice, les chambres des notaires visées à l'arrêté du 2 nivôse an XII relatif à l'établissement et à l'organisation des chambres des notaires, l'Institut des réviseurs d'entreprises, l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux et l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés."
Art. 5.A l'article 12, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°L'alinéa 1er est complété comme suit:
"11° Les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 19°, de la loi précitée.";
2°à l'alinéa 2, le mot "dix" est remplacé par le mot "onze".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS