Texte 1999003688

30 DECEMBRE 1999. - Arrête royal modifiant l'arrête royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1999
Numéro
1999003688
Page
50527
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-30/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1992003823
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, sont apportées les modifications suivantes :

à la fin du 12°, le point est remplacé par un point-virgule;

la disposition est complétée par un 13°, rédigé comme suit :

" 13° les livraisons, d'un montant supérieur à 100 000 BEF, d'or d'investissement défini à l'article 1, § 8, du Code, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. ".

Art. 2.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Article 20bis. § 1. Par dérogation à l'article 51, § 1, 1°, du Code, le cocontractant de l'assujetti qui effectue une livraison visée au § 2, ci-après, doit acquitter la taxe due en raison de cette livraison lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1, 3°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au § 4, ci-après.

§ 2. Sont visées au présent article :

les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes;

les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 1, § 2, alinéa 2, 13°, du présent arrêté, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, § 1, alinéas 2 ou 3, du Code, a opté pour la taxation de ces livraisons.

§ 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées au § 2, ci-avant, ne reprend pas sur les factures qu'il délivre pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due, mais porte la mention " Taxe à acquitter par le cocontractant, arrêté royal n° 1, art. 20bis. ".

§ 4. Le cocontractant visé au § 1, ci-avant, doit reprendre la taxe due en raison des opérations énumérées au § 2, dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle la taxe est due. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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