Texte 1999003687
Article 1er.L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, est complété par un § 8, rédigé comme suit :
" § 8. Pour l'application du présent Code, on entend par " or d'investissement " :
1°l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.
Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;
2°les pièces en or qui :
- sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
- ont été frappées après 1800,
- ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine,
et
- sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
Ces pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique. ".
Art. 2.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 44bis. § 1. Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.
De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1, § 8, 1°.
§ 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué. ".
Art. 3.Dans l'article 45 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, il est inséré un § 1ter et un § 1quater, rédigés comme suit :
" § 1ter. En ce qui concerne l'or d'investissement défini à l'article 1, § 8, tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1, alinéa 1, déduire de la taxe dont il est redevable :
1°la taxe ayant grevé la livraison d'or que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis, § 1, alinéas 2 ou 3;
2°la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, qu'il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement;
3°la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or.
§ 1quater. Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1, § 8, ou transforme de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé, l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1, alinéa 1. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS