Texte 1999003684
Article 1er.L'article 1er ter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et modifié par la loi du 20 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er bis, § 1er. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les travaux immobiliers et autres opérations visées au § 3 sont, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux de 6 p.c., pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1°les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;
2°les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;
3°les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code;
4°les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;
5°la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1°des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;
2°des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;
3°des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;
4°des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente.
§ 3. Sont visés :
1°les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;
2°toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;
3°toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
a)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;
b)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;
c)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;
d)de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;
e)d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;
f)de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;
4°toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;
5°les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant;
6°la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.
§ 4. Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :
1°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2°aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3°à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs. ".
Art. 2.L'article 1er quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 et modifié par la loi du 20 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1ter. Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, sont soumises au taux de 6 p.c. :
1°la réparation de bicyclettes;
2°la réparation de chaussures et d'articles en cuir;
3°la réparation et la modification de vêtements et de linge de maison. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS