Texte 1999003676
Article 1er.La base d'imposition de la prestation de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1, 2°, du Code de la TVA, est considérée effectuer en vertu de l'article 18, § 2, alinéa 2, de ce Code, est fixée selon le cas, au pourcentage ci-après du prix à payer par le [1 preneur]1 :
1°18 pc en ce qui concerne la fourniture, moyennant un prix global, d'un ensemble alliant des opérations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, d'un séjour à forfait, comprenant notamment le logement, d'un circuit touristique, de plusieurs prestations constitutives de l'un de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec lui, lorsque cette fourniture est l'oeuvre d'une agence de voyages qui agit soit exclusivement à l'intervention d'intermédiaires en voyages visés à l'article 1, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, soit aussi bien à l'intervention de tels intermédiaires que seule;
2°6 pc en ce qui concerne les ensembles ou parties des ensembles visés au 1°, lorsque leur fourniture s'effectue à l'intervention d'un intermédiaire visé à l'article 1, § 7, alinéa 2, 2°, du Code, qui est établi à l'étranger;
3°8 pc en ce qui concerne la réservation d'un logement pour un prix qui n'est pas compris dans un prix global;
4°13 pc dans tous les autres cas.
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(1AR 2019-11-07/03, art. 13, 002; En vigueur : 05-12-2019)
Art. 2.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 35, du 12 décembre 1977, établissant une base forfaitaire d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la marge brute des agences de voyages.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.