Texte 1999003675

28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1999
Numéro
1999003675
Page
50507
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-28/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Article 1er.L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, est complété par un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :

" voyages " : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec eux;

" agence de voyages " : quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet.

Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code :

celui qui organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l'alinéa 1, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens;

celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1, 1°. ".

Art. 2.L'article 18, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est complété par l'alinéa suivant :

" Est en outre considérée comme une prestation de services, pour le tout, l'exécution par une agence de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1, 2°, des opérations constitutives ou relevant d'un voyage visé à l'article 1, § 7, alinéa 1, 1°, que cette agence de voyages fournit au voyageur. ".

Art. 3.L'article 20, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 novembre 1977 et modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Les dispositions du § 1 ne sont pas applicables :

aux agences de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1, 2°;

aux intermédiaires en voyages visés à l'article 1, § 7, alinéa 2, 2°. ".

Art. 4.A l'article 21, § 3, 8°, du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots " , ainsi que des prestations des agences de voyage qui interviennent dans les conditions de l'article 20, § 2 " sont supprimés.

Art. 5.L'article 29, § 2, du même Code, inséré par la loi du 29 novembre 1977, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, qu'une agence de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1, 2°, fournit au voyageur, est constituée par la marge que l'intéressée réalise en l'espèce, c'est-à-dire par la différence entre le montant total à payer par le voyageur, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, et le coût effectif, taxe sur la valeur ajoutée comprise, que l'agence de voyages supporte pour les biens et les services qui lui sont fournis aux fins de sa prestation, dans la mesure où ces biens et ces services profitent directement au voyageur. ".

Art. 6.L'article 35, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1977, est remplacé par la disposition suivante :

" Il peut aussi fixer la base d'imposition de la prestation de services visée à l'article 18, § 2, alinéa 2, à un pourcentage du total des sommes que l'agence de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1, 2°, porte en compte au voyageur. ".

Art. 7.L'article 41, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est abrogé.

Art. 8.L'article 45, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les agences de voyages au sens de l'article 1, § 7, alinéa 1, 2°, ne peuvent déduire la taxe grevant les biens et les services que d'autres assujettis leur fournissent aux fins des prestations visées à l'article 18, § 2, alinéa 2, et qui profitent directement aux voyageurs. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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