Texte 1999003672

24 DECEMBRE 1999. - Loi portant des dispositions fiscales et diverses.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-12-1999
Numéro
1999003672
Page
50372
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-24/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200010-01-200001-02-2000indéterminée
Texte modifié
19910210641939113002
belgiquelex

TITRE Ier.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II.- Dispositions fiscales.

Art. 2.Dans l'article 132, alinéa 1, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots " un montant supplémentaire de 10 000 francs " sont remplacés par les mots " un montant supplémentaire de 13 000 francs ".

Art. 3.Par dérogation à l'article 463bis du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 décembre 1998 et 4 mai 1999, le taux de la contribution complémentaire de crise est, en ce qui concerne l'impôt des personnes physiques et, pour les contribuables visés l'article 227, 1°, du même Code, en ce qui concerne l'impôt des non-résidents, réduit :

pour l'exercice d'imposition 2000 :

a)lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800 000 francs : à 2 pc;

b)lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800 001 francs et 850 000 francs : à un pourcentage égal à 2 pc majoré du produit de 1 pc par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800 000 francs et, d'autre part, 50 000 francs;

pour l'exercice d'imposition 2001 :

a)lorsque le revenu imposable globalement n'excède pas 800 000 francs : à 1 pc;

b)lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 800 001 francs et 850 000 francs : à un pourcentage égal à 1 pc majoré du produit de 1 pc par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et 800 000 francs et, d'autre part, 50 000 francs;

c)lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 850 001 francs et 1 200 000 francs : à 2 pc;

d)lorsque le revenu imposable globalement est compris entre 1 200 001 francs et 1 250 000 francs : à un pourcentage égal à 2 pc majoré du produit de 1 pc par le rapport qu'il y a entre, d'une part, la différence entre le revenu imposable globalement et1 200 000 francs et, d'autre part, 50 000 francs.

Le pourcentage de 109 prévu à l'article 463bis, § 2, 2°,du même Code, est respectivement réduit à 108 pour l'exercice d'imposition 2000 et à 107 pour l'exercice d'imposition 2001.

Art. 4.Le présent article est applicable aux employeurs appartenant aux secteurs de la marine marchande et du dragage qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les employeurs visés à l'alinéa précédent ne sont pas tenus de verser au Trésor le précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent alinéa n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272 du même Code.

Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'alinéa précédent.

Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du présent article au secteur du remorquage.

Art. 5.Au chapitre XVIII du titre I du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe sont apportées les modifications suivantes :

dans l'intitulé du chapitre, les mots " les naturalisations " sont supprimés;

les indications des sections et leurs intitulés sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 237 du même Code, modifié par les lois du 2 juillet 1974 et du 15 mai 1987, les mots " les naturalisations " sont supprimés.

Art. 7.Dans le même Code, sont abrogés :

l'article 238, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 6 août 1993;

l'article 240;

l'article 240bis, inséré par la loi du 28 juin 1984;

l'article 241, remplacé par la loi du 6 août 1993, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

l'article 244.

Art. 8.Dans l'article 591 du Code des droits de timbre, il est inséré un 62°, rédigé comme suit :

" 62° les actes et documents justificatifs qui doivent être joints à la demande de naturalisation. ".

TITRE III.- Dispositions concernant La Poste.

Art. 9.Dans la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, il est inséré un article 148bis/1 rédigé comme suit :

" Art. 148bis/1. § 1. Outre l'application des dispositions visées aux §§ 1, 2 et 3 de l'article 38, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider de la transformation de l'entreprise publique autonome LA POSTE en société anonyme de droit public, aux conditions et avec les statuts qu'Il détermine. Les §§ 4, 5 et 6 sont applicables à une telle transformation. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre dont relève LA POSTE, fait rapport sur un état résumant l'actif et le passif et indiquant le montant du capital social après la transformation. Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité qui est établi par le conseil d'administration ou le réviseur désigné par le ministre. Les conclusions du réviseur sont reprises dans le rapport au Roi.

§ 2. Par dérogation à l'article 18, § 1, alinéa 1, le conseil d'administration de LA POSTE est composé de dix-huit membres au plus, en ce compris l'administrateur-délégué et ceux des membres du comité de direction, qui en seraient membres.

L'article 18, § 1, alinéa 2, n'est pas applicable à LA POSTE.

§ 3. Au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé au § 3 de l'article 38 ou au § 1 du présent article, les fonctions des membres du conseil d'administration prennent fin de plein droit.

§ 4. En ce qui concerne LA POSTE, la représentation pour la gestion journalière, les pouvoirs de l'administrateur-délégué, le rôle et le fonctionnement du comité de direction ainsi que la nomination et la révocation des membres du comité de direction, autres que l'administrateur-délégué, seront déterminés par les statuts. Ces statuts peuvent déroger aux articles 19 et 20.

En ce qui concerne LA POSTE, les mots " administrateur-directeur " sont remplacés par les mots " membre du comité de direction " dans les articles 20, 21 et 22. ".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 148bis/2, rédigé comme suit :

" Art. 148bis/2. - Outre l'application de l'article 18, § 5, les modalités d'information, de vérification et de contrôle peuvent être définies par les statuts de LA POSTE ".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 148bis/3, rédigé comme suit :

" § 1. Par dérogation aux articles 18, § 2, dernier alinéa, et 20, § 3, alinéa 3, le président et les membres du conseil d'administration de LA POSTE, nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. Par dérogation à l'article 20, § 2, l'administrateur délégué de LA POSTE ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".

TITRE IV.- Entrée en vigueur.

Art. 12.L'article 2 de la présente loi est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2000.

Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 4, alinéas 1 à 3, de la présente loi. (NOTE : les alinéas 1 à 3 de l'article 4 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2000; AR 2000-12-05/30, art. 3.)

Les articles 5, 6, 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge. Les demandes de naturalisation, introduites avant cette date, restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 240, 240bis, 241 et 244 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations Publiques,

R. DAEMS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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