Texte 1999003643
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74,3° de 1 la Constitution.
Art. 2.L'article 7 de la Loi du 7 mai 1999 ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999 est remplacé par la disposition suivante:
"Article 7. Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, compte tenu des soldes définitifs de décompte de l'année budgétaire 1998, compte tenu de la régularisation des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années budgétaires 1990 à 1998 incluse, suite à la révision du nombre d'habitants âgés de moins de dix-huit ans, visées à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale modifiée, les moyens financiers des Communautés en provenance des parties attribuées du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et du produit de l'impôt des personnes physiques sont réestimés pour l'année budgétaire 1999 à FB 316 711 800 000 pour la Communauté flamande et à FB 214 180 200 000 pour la Communauté française."
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN