Texte 1999003642
Article 1er.L'article 67, § 1er de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 3 janvier 1995, est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 67. § 1er. Les versements anticipés visés aux articles 157 à 166 et 175 à 177 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne peuvent être effectués au "Service des Versements anticipés" que par versement ou virement aux comptes postaux:
a)n° 679-2002340-66, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes physiques;
b)n° 679-2002330-56, pour les versements anticipés en ce qui concerne les personnes morales.".
Art. 2.A l'article 90, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1993, les mots "au compte courant postal 000-2002400-29" sont remplacés par les mots "au compte postal 679-2002400-29".
Art. 3.Aux articles 67, § 3, 139, § 1er, 140, § 1er et § 2, du même arrêté, les mots "comptes courants postaux" ou "compte courant postal" sont remplacés par les mots "comptes postaux" ou "compte postal".
Art. 4.A l'article 11 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots "compte postal n° 000-2002310-36" sont remplacés par les mots "compte postal n° 679-2002310-36".
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS