Texte 1999003600
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 340 15
pieces
Cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigarillos loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 170 12
40 pieces
50, 60, 100 ou 200 pieces 260 12
Cigarettes logees en emballages de :
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12
50, 60 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
cigarettes et autres tabacs a fumer, loges
en emballages de :
25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g et 150 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15 ".
Art. 2.L'article 33, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces; "
Art. 3.L'article 54 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, ou 200 pièces.
Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis :
a)lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;
b)lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve :
- qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel;
- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité;
- que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.
Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. "
Art. 4.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le barème " A. Cigares ", a), les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 2 cigares
120,- 12,000 20,826 32,826
Par emballage de 3 cigares
180,- 18,000 31,239 49,239
Par emballage de 4 cigares
1 440,- 144,000 249,917 393,917
Par emballage de 10 cigares
245,- 24,500 42,520 67,020
265,- 26,500 45,991 72,491
490,- 49,000 85,041 134,041
540,- 54,000 93,719 147,719
690,- 69,000 119,752 188,752
1 320,- 132,000 229,090 361,090
Par emballage de 25 cigares
435,- 43,500 75,495 118,995
685,- 68,500 118,884 187,384
1 020,- 102,000 177,024 279,024
1 175,- 117,500 203,925 321,425
1 225,- 122,500 212,603 335,103
1 725,- 172,500 299,380 471,880
Par emballage de 50 cigares
1 225,- 122,500 212,603 335,103
b)les classes de prix 1 760 F, 1 840 F et 3 200 F réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées.
2°dans le barème " B. Cigarillos ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
10 cigarillos
82,- 8,200 14,231 22,431
103,- 10,300 17,876 28,176
226,- 22,600 39,223 61,823
270,- 27,000 46,859 73,859
Par emballage de
19 cigarillos
125,- 12,500 21,694 34,194
Par emballage de
20 cigarillos
175,- 17,500 30,371 47,871
225,- 22,500 39,049 61,549
258,- 25,800 44,776 70,576
390,- 39,000 67,685 106,685
Par emballage de
25 cigarillos
540,- 54,000 93,719 147,719
565,- 56,500 98,057 154,557
640,- 64,000 111,074 175,074
665,- 66,500 115,413 181,913
765,- 76,500 132,768 209,268
Par emballage de
50 cigarillos
410,- 41,000 71,157 112,157
505,- 50,500 87,644 138,144
570,- 57,000 98,925 155,925
645,- 64,500 111,942 176,442
1 150,- 115,000 199,586 314,586
1 350,- 135,000 234,297 369,297
Par emballage de
100 cigarillos
910,- 91,000 157,933 248,933
Par emballage
d'assortiment de
cigarillos
225,- 22,500 39,049 61,549
3°dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
30 cigarettes
116,- 61,357 Reserve au Grand-Duche de
Luxembourg
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1999.
Bruxelles, le 29 octobre 1999.
D. REYNDERS