Texte 1999003600

29 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-11-1999
Numéro
1999003600
Page
42533
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-10-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1999
Texte modifié
1994003484
belgiquelex

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

           Destination                             Longueur  Largeur
                                                        (en mm)
  Cigares et cigarillos vendus a la piece            72        10
      Cigares loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces                         170        12
  10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200        340        15
   pieces
  Cigarillos vendus a la piece                       72        10
      Cigarillos loges en emballages de :
  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou       170        12
   40 pieces
  50, 60, 100 ou 200 pieces                         260        12
      Cigarettes logees en emballages de :
  10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces       170        12
  50, 60 et 100 pieces                              260        12
  Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les
   cigarettes et autres tabacs a fumer, loges
   en emballages de :
  25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g                    170        12
  100 g et 150 g                                    260        12
  200 g, 250 g ou 500 g                             340        15 ".

Art. 2.L'article 33, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :

a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces; "

Art. 3.L'article 54 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, ou 200 pièces.

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis :

a)lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;

b)lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve :

- qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel;

- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité;

- que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. "

Art. 4.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, sont apportées les modifications suivantes :

dans le barème " A. Cigares ", a), les classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail      Droit d'accise     TVA    TOTAL des colonnes
                                                              2 et 3
        (F)                         (F)           (F)          (F)
         1                           2             3            4
  Par emballage de 2 cigares
       120,-                       12,000        20,826       32,826
  Par emballage de 3 cigares
       180,-                       18,000        31,239       49,239
  Par emballage de 4 cigares
     1 440,-                      144,000       249,917      393,917
  Par emballage de 10 cigares
       245,-                       24,500        42,520       67,020
       265,-                       26,500        45,991       72,491
       490,-                       49,000        85,041      134,041
       540,-                       54,000        93,719      147,719
       690,-                       69,000       119,752      188,752
     1 320,-                      132,000       229,090      361,090
  Par emballage de 25 cigares
       435,-                       43,500        75,495      118,995
       685,-                       68,500       118,884      187,384
     1 020,-                      102,000       177,024      279,024
     1 175,-                      117,500       203,925      321,425
     1 225,-                      122,500       212,603      335,103
     1 725,-                      172,500       299,380      471,880
  Par emballage de 50 cigares
     1 225,-                      122,500       212,603      335,103

b)les classes de prix 1 760 F, 1 840 F et 3 200 F réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées.

dans le barème " B. Cigarillos ", les classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail      Droit d'accise     TVA    TOTAL des colonnes
                                                              2 et 3
        (F)                         (F)           (F)          (F)
         1                           2             3            4
  Par emballage de
   10 cigarillos
        82,-                        8,200        14,231       22,431
       103,-                       10,300        17,876       28,176
       226,-                       22,600        39,223       61,823
       270,-                       27,000        46,859       73,859
  Par emballage de
   19 cigarillos
       125,-                       12,500        21,694       34,194
  Par emballage de
   20 cigarillos
       175,-                       17,500        30,371       47,871
       225,-                       22,500        39,049       61,549
       258,-                       25,800        44,776       70,576
       390,-                       39,000        67,685      106,685
  Par emballage de
   25 cigarillos
       540,-                       54,000        93,719      147,719
       565,-                       56,500        98,057      154,557
       640,-                       64,000       111,074      175,074
       665,-                       66,500       115,413      181,913
       765,-                       76,500       132,768      209,268
  Par emballage de
   50 cigarillos
       410,-                       41,000        71,157      112,157
       505,-                       50,500        87,644      138,144
       570,-                       57,000        98,925      155,925
       645,-                       64,500       111,942      176,442
     1 150,-                      115,000       199,586      314,586
     1 350,-                      135,000       234,297      369,297
  Par emballage de
   100 cigarillos
       910,-                       91,000       157,933      248,933
  Par emballage
   d'assortiment de
   cigarillos
       225,-                       22,500        39,049       61,549

dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :

  Prix de vente au detail      Droit      Droit       TVA       TOTAL des
                                d'accise   d'accise              colonnes
                                           special               2 a 4
        (F)                      (F)        (F)       (F)          (F)
         1                        2          3         4            5
  Par emballage de
   30 cigarettes
       116,-                    61,357    Reserve au Grand-Duche de
                                           Luxembourg

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1999.

Bruxelles, le 29 octobre 1999.

D. REYNDERS

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