Texte 1999003579

10 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 5 000 F et de pièces en argent de 500 F, millésimées 1999, à l'occasion de " Bruxelles/ Brussel 2000 ".

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-11-1999
Numéro
1999003579
Page
43320
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-11-10/31
Entrée en vigueur / Effet
24-11-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est frappé 2 000 pièces en or de 5 000 F de qualité proof, 500 000 pièces de 500 F en argent de qualité courante et 30 000 pièces de 500 F en argent de qualité proof.

Art. 2.La pièce de 5 000 F présente les caractéristiques suivantes :

titre : 999 millièmes;

poids : 15,55 grammes;

diamètre : 29 millimètres.

Elle contient 1/2 once troy d'or fin.

La tranche est cannelée.

Les pièces sont polies et sont produits en frappe médaille. Elles portent la mention " QP ".

Art. 3.La pièce de 500 F présente les caractéristiques suivantes :

titre : 925 millièmes;

poids : 22,85 grammes;

diamètre : 37 millimètres.

Les pièces de qualité proof sont polies et sont produites en frappe médaille.

Elles portent la mention " QP ".

Art. 4.L'avers des pièces représente les Archiducs Albert & Isabelle, à l'avant-plan et à cheval, et une partie de la Grand Place de Bruxelles et des habitations situées à droite de l'ancienne Halle au pain. Il est également orné du texte " ALBERTUS ET ISABELLA 1599 - 1999 ", du logo " Bruxelles/Brussel 2000 ", du texte " BRUXELLA 2000 " et d'un petit poisson.

Le revers de ces pièces porte une carte de l'Union européenne, le texte " EUROPE - EUROPA ", la valeur faciale, la mention " QP ", les inscriptions " BELGIQUE - BELGIE - BELGIEN " et les initiales " LL ".

Les 12 étoiles symbolisant les Etats membres de l'Union européenne sont gravées sur la gauche.

Art. 5.Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 6.Ces pièces sont émises le 29 octobre 1999.

Art. 7.Un maximum de 2 000 pièces de 5 000 F, (200 000 pièces de 500 F) de qualité courante et 30 000 pièces de 500 F de qualité proof sont émises en application du présent arrêté. <Erratum, voir M.B. 19-01-2001, p. 1464>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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