Texte 1999003499
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :
Destination Longueur-Largeur
(en mm)
Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigares loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6 et 8 pieces 170 12
10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pieces 340 15
Cigarillos vendus a la piece 72 10
Cigarillos loges en emballages de :
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12
50, 60, 100 ou 200 pieces 260 12
Cigarettes logees en emballages de :
10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pieces 170 12
50, 60 et 100 pieces 260 12
Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les cigarettes
et autres tabacs a fumer loges en emballages de :
25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12
100 g et 150 g 260 12
200 g, 250 g ou 500 g 340 15 ".
Art. 2.L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 :
a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;
b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes.
Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "
Art. 3.L'article 58 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la manière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué.
La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. "
Art. 4.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de 1 cigare
16,50 1,650 2,863 4,513
54,- 5,400 9,371 14,771
Par emballage de 4 cigares
880,- 88,000 152,727 240,727
1 040,- 104,000 180,495 284,495
1 080,- 108,000 187,438 295,438
1 200,- 120,000 208,264 328,264
Illimite 148,000 256,859 404,859
Par emballage de 10 cigares
900,- 90,000 156,198 246,198
Par emballage de 100 cigares
1 150,- 115,000 199,586 314,586
Par emballage d'assortiment
de cigares
900,- 90,000 156,198 246,198
980,- 98,000 170,082 268,082
4 250,- 425,000 737,603 1 162,603
2°dans le barème " B. Cigarillos ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
(F) (F) (F) (F)
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigarillo
10,- 1,000 1,735 2,735
Par emballage de
2 cigarillos
14,- 1,400 2,429 3,829
Par emballage de
5 cigarillos
29,- 2,900 5,033 7,933
83,- 8,300 14,404 22,704
115,- 11,500 19,958 31,458
Par emballage de
10 cigarillos
157,- 15,700 27,247 42,947
280,- 28,000 48,595 76,595
290,- 29,000 50,330 79,330
Par emballage de
20 cigarillos
206,- 20,600 35,752 56,352
214,- 21,400 37,140 58,540
228,- 22,800 39,570 62,370
242,- 24,200 42,000 66,200
278,- 27,800 48,247 76,047
Par emballage de
40 cigarillos
380,- 38,000 65,950 103,950
450,- 45,000 78,099 123,099
Par emballage de
50 cigarillos
515,- 51,500 89,380 140,880
605,- 60,500 105,000 165,500
1 400,- 140,000 242,975 382,975
1 450,- 145,000 251,652 396,652
Par emballage de
100 cigarillos
505,- 50,500 87,644 138,144
580,- 58,000 100,661 158,661
880,- 88,000 152,727 240,727
Par emballage d'assortiment
de cigarillos
825,- 82,500 143,181 225,681
3°dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
30 cigarettes
119,- 62,778 24,991 20,652 108,421
Par emballage de
60 cigarettes
318,- 163,444 18,420 55,190 237,054
4°dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix sont insérées :
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2 a 4
(F) (F) (F) (F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage de
200 g tabac a fumer
338,- 106,470 Reserve au
Grand-Duche de Luxembourg
438,- 137,970 26,499 76,016 240,485
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 12 août 1999.
D. REYNDERS